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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses article 38 et 73 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, notamment son article 27 ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ;

Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 22 novembre 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 11 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 3 avril 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'adoption en date du 10 avril 2014 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

En vigueur depuis le 11 mai 2014

Les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

TITRE Ier : DISPOSITIONS ÉTENDANT DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADOPTION, ÉTENDANT ET ADAPTANT L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE ET LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L541-4




A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L541-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L541-4

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L542-1

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L542-2

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L542-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L542-3

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L542-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L542-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002
Art. 10-1


Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L542-6

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L543-1

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L543-4
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10

En vigueur depuis le 2 mars 2017

L'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

1° Dans l'attente de la définition du potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, le concours prévu au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 14-10-6 est déterminé en retenant une valeur nulle de ce potentiel ;

2° Pour la répartition prévisionnelle du concours au 1er janvier 2015 et au titre des années 2015 et 2016, il est tenu compte du montant des dépenses d'allocations équivalentes à l'allocation pour perte d'autonomie versées par le département au titre de l'aide sociale tel qu'il est connu, respectivement, au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.

Pour le calcul du concours définitif au titre de ces mêmes années, il est également tenu compte du montant des dépenses d'allocations équivalentes à l'allocation pour perte d'autonomie versées par le département au titre de l'aide sociale respectivement au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie servie au titre de ces mêmes années ;

3° En l'absence de transmission des états récapitulatifs des données de dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie nécessaires au calcul du concours définitif, il est tenu compte au titre de l'année 2015 des données de dépenses d'allocations personnalisées d'autonomie figurant dans les derniers comptes connus ;

4° Dans l'attente de la définition du potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et lorsque le produit du rapport entre le concours prévu à l'article L. 14-10-6 et les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à Mayotte est inférieur au produit du même rapport calculé en moyenne pour l'ensemble des départements et collectivités de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prend en charge les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie correspondant à la différence entre ces deux produits.

La différence entre le montant du solde notifié à Mayotte au titre de l'année 2015 et le montant du solde au titre du même exercice tel que calculé en application des dispositions du présent article est imputée sur les crédits affectés au concours prévu à l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles pour l'exercice 2016 et versée à Mayotte en 2017.

Les concours prévisionnels et les acomptes au titre, respectivement, des exercices 2017 et 2018 sont calculés en tenant compte des dépenses d'allocations équivalentes à l'allocation pour perte d'autonomie versées par le département au titre de l'aide sociale au titre, respectivement, des années 2015 et 2016 ainsi que de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie servie au titre de ces mêmes années.

Article 11

En vigueur depuis le 2 mars 2017

L'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

1° Dans l'attente de la définition du potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, le concours prévu au b du III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est déterminé en retenant une valeur nulle de ce potentiel ;

2° Pour l'application, à compter du 1er janvier 2015 et au titre des années 2015 et 2016, du a du I de l'article L. 14-10-7, il est tenu compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l'aide sociale tel qu'il est connu au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015.

Pour le calcul du concours définitif au titre de ces mêmes années, il est tenu compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l'aide sociale, respectivement, au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 ou, à défaut, au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, et du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap recensés à ces mêmes dates ;

3° Pour la répartition prévisionnelle du concours au 1er janvier 2015 et au titre des années 2015 et 2016, il est tenu compte du montant des dépenses d'allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et d'allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l'aide sociale tel qu'il est connu au 31 décembre 2014 ;

4° En l'absence de transmission des états récapitulatifs des données relatives au nombre de bénéficiaires et aux dépenses de prestation de compensation du handicap, nécessaires au calcul du concours définitif, il est tenu compte au titre des années 2015 et 2016 des données de dépenses de prestation de compensation du handicap figurant dans les derniers comptes connus ;

5° Dans l'attente de la définition du potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et lorsque le produit du rapport entre le concours prévu au I de l'article L. 14-10-7 et les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation à Mayotte est inférieur au produit du même rapport calculé en moyenne pour l'ensemble des départements et collectivités de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prend en charge les dépenses réalisées au titre de prestation de compensation du handicap correspondant à la différence entre ces deux produits.

La différence entre le montant du solde notifié à Mayotte au titre de l'année 2015 et le montant du solde au titre du même exercice tel que calculé en application des dispositions du présent article est imputée sur les crédits affectés au concours au titre de la prestation de compensation prévu à l'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles pour l'exercice 2016 et versée à Mayotte en 2017.

Les concours prévisionnels et les acomptes au titre, respectivement, des exercices 2017 et 2018 sont calculés en tenant compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et des allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département au titre de l'aide sociale, respectivement, au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 et du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap recensés à ces mêmes dates.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012
Art. 10

Article 13

En vigueur depuis le 11 mai 2014

L'article 2, à l'exception du 3°, et les articles 5 à 12 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 14

En vigueur depuis le 11 mai 2014

Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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