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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-1-2, L. 542-12, R. 511-9 et son annexe A ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1333-37 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-1 et L. 1333-10 ;
Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, notamment ses articles 22 et 23 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de l'environnementSct. Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs, Art. R542-67, Art. R542-68, Art. R542-69, Art. R542-70, Art. R542-71, Art. R542-72
Pour la première édition de l'inventaire national à paraître après la publication du présent décret, les exploitants peuvent être autorisés, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, à fournir les informations demandées en application du troisième alinéa de l'article R. 542-67 par regroupements de familles de déchets.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo