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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;



Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers publics et ministériels, notamment son article 30 ;



Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée ;



Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 ;



Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application modifiés ;



Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, ensemble le décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour son application en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels modifiés ;



Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des avoués près les cours d'appel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs

Article 2

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 26 mai 2016

Les dispositions du présent titre sont applicables aux notaires, aux avoués prés les cours d'appel, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs.
Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
Section 1 : Dispositions générales

Article 3

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 11 mai 2017

L'officier public ou ministériel poursuivi disciplinairement en application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est déféré, dans les conditions prévues par cette ordonnance et par les dispositions du présent chapitre, à la chambre de discipline ou au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi l'office dont il est titulaire.
Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline

Article 4

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

L'officier public ou ministériel, appelé à comparaître devant la chambre de discipline, est convoqué au moins huit jours à l'avance à la diligence du syndic de cette chambre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation indique les faits reprochés.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Lorsque la chambre est saisie, à la demande du procureur de la République, le syndic informe ce magistrat des poursuites par lettre simple.

Article 6

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

Lorsque les poursuites ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic lui notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la convocation. Si le procureur de la République décide de faire citer l'officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance, il notifie sa décision au syndic dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification faite par le syndic et dans les formes prévues pour cette notification.

La chambre de discipline surseoit à statuer jusqu'à ce que le procureur de la République l'ait informé de sa décision ou au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours.

Article 7

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

Hors le cas où elle est dessaisie au profit du tribunal de grande instance, la chambre procède à l'instruction de l'affaire. Elle peut en charger l'un de ses membres qui lui fait rapport.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

L'officier public ou ministériel comparait en personne ; il peut se faire assister, soit d'un avocat, soit d'un officier public ou ministériel de la même profession.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

La chambre ne peut valablement statuer que si les trois quarts de ses membres sont présents.

Le syndic ne prend part ni à la délibération ni au vote.

La décision est prise à la majorité des voix ; elle doit être motivée.

Article 10

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

Si la chambre estime que la faute commise justifie une sanction plus grave, elle charge son président de citer directement l'officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, à moins qu'elle ne décide de laisser au procureur de la République l'initiative des poursuites devant cette juridiction.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Si la peine prononcée est la censure devant la chambre assemblée, l'officier public ou ministériel est convoqué aux fins de réprimande à moins qu'il ne puisse y être procédé séance tenante.

Article 12

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2017

Toute décision prise par la chambre de discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la République et à l'officier public ou ministériel poursuivi.
Section 3 : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement

Article 13

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2017

Le tribunal de grande instance est saisi en matière disciplinaire par assignation délivrée à l'officier public ou ministériel soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline ou de la personne qui se prétend lésée.

L'officier public ou ministériel est assigné à comparaître à jour fixe, au moins huit jours à l'avance.

L'assignation indique les faits reprochés. Si elle émane du procureur de la République, avis en est donné au président de la chambre de discipline et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte ; si elle émane du président de la chambre de discipline, celui-ci en notifie une copie au procureur de la République.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

L'officier public ou ministériel cité à comparaître peut prendre connaissance au secrétariat-greffe des pièces du dossier.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

L'officier public ou ministériel comparaît en personne ; il peut se faire assister soit d'un avocat, soit d'un officier public ou ministériel de la même profession.

Article 16

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2017

Les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu.

Le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.

Le tribunal entend, s'il y a lieu, sans forme l'auteur de la plainte ainsi que toutes autres personnes ; il peut ordonner toutes mesures d'instruction.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Lorsque le tribunal prononce une peine d'interdiction temporaire, contre un officier public ou ministériel qui a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire en application de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, il peut décider que tout ou partie du temps de suspension provisoire sera déduit de la durée de la peine.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Le dispositif du jugement est lu en audience publique.

Le jugement est exécutoire par provision sur minute s'il est contradictoire ou dès sa signification à l'officier public ou ministériel s'il est rendu par défaut.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Lorsqu'une faute passible de sanction disciplinaire est commise à l'audience par un officier public ou ministériel, le tribunal dresse procès-verbal des faits. Il peut après avoir entendu le ministère public, s'il en existe, en ses réquisitions et reçu les explications de l'officier public ou ministériel, prononcer immédiatement l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.
Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué

Article 20

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Les décisions prononçant une peine d'interdiction ou de destitution sont notifiées, sans délai, par le procureur de la République en la forme administrative aux administrations, aux services et aux établissements bancaires qui ont ouvert un compte au nom de l'officier public ou ministériel pour les besoins de l'étude.

Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis en application de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.

Article 21

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 26 mai 2016

L'administrateur est choisi parmi les personnes ci-après :

Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé dans une société civile professionnelle ;

Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;

Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie, qu'ils aient exercé à titre individuel ou comme associés d'une société civile professionnelle ;

Clercs et anciens clercs d'officier public ou ministériel de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officier public ou ministériel de cette catégorie.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional ou départemental, peut allouer à l'administrateur une rémunération dont il fixe le taux et les modalités.

Article 23

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 26 mai 2016

Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis. Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête devant la juridiction qui l'a désigné le serment professionnel avant son entrée en fonctions ; il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions de l'article 20 du décret susvisé du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau.

L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

Article 24

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 26 mai 2016

L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Dans un délai de huit jours, l'administrateur commis arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. L'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline qui peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Dans le cas où l'arrêté de compte prévu à l'article précédent fait apparaître un déficit, cet état est immédiatement adressé à l'organisme professionnel appelé à supporter ce déficit. Dans le cas où un déficit apparaîtrait ultérieurement, l'administrateur doit, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice annuel, informer du déficit de l'office l'organisme professionnel à qui incombe la prise en charge de ce déficit.

Article 27

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

La demande de fermeture de l'étude présentée en application du deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est formée par requête signée du représentant de l'organisme professionnel intéressé. Le président du tribunal de grande instance se prononce après avoir entendu l'administrateur et, sauf s'il est destitué, le titulaire de l'office, ainsi que le ministère public en ses conclusions.

La décision est notifiée, à la diligence du président de l'organisme requérant, à l'administrateur et, s'il y a lieu, au titulaire de l'office.

L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision sur minute.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

L'ordonnance qui a prescrit la fermeture de l'étude peut être rapportée à la demande de l'organisme professionnel.

La réouverture est de droit quand elle est demandée par l'officier public ou ministériel à la fin de l'interdiction temporaire ou de la suspension provisoire ou, si celui-ci a cessé définitivement ses fonctions, par le nouveau titulaire de l'office.

Article 29

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 26 mai 2016

L'officier public ou ministériel destitué ne peut, après la cessation de ses fonctions, faire état de la qualité d'ancien notaire, d'ancien avoué près la cour d'appel, d'ancien huissier de justice ou d'ancien commissaire-priseur. L'officier public ou ministériel interdit temporairement ne peut, pendant la durée de la peine, faire état de la qualité mentionnée à l'alinéa précédent.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 600 à 2.000 F.
Chapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire

Article 30

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2017

Le tribunal de grande instance ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, le juge des référés est saisi de la demande de suspension provisoire par assignation à jour fixe délivrée à l'officier public ou ministériel.

Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président de la chambre de discipline.

Lorsque l'action est engagée par le président de la chambre de discipline, celui-ci notifie au procureur de la République une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.

Article 31

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2017

L'audience a lieu en chambre du conseil.

La juridiction statue après conclusions du ministère public, l'officier public ou ministériel entendu ou appelé.

Le président de la chambre de discipline peut présenter ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.

La décision prononçant la suspension provisoire est exécutoire par provision sur minute.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Les dispositions des articles 20 à 27 sont applicables en cas de suspension provisoire.

Article 33

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 35 (alinéa 2) de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est immédiatement notifiée par le procureur de la République à l'officier public ou ministériel intéressé et à l'administrateur commis.

Si le procureur de la République s'abstient ou refuse de procéder aux notifications, l'officier public ou ministériel peut saisir le président du tribunal de grande instance qui statue comme en matière de référé.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Les décisions mettant fin à la suspension provisoire ou constatant sa cessation de plein droit sont notifiées à l'administrateur commis à la diligence du procureur de la République ou, à défaut, de l'officier public ou ministériel intéressé.

La mission de l'administrateur prend fin dès qu'il a reçu cette notification.
Chapitre IV : Les voies de recours

Article 35

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2017

L'appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat-greffe de la cour d'appel.

L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 36

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

L'appel est formé dans le délai d'un mois. Toutefois ce délai est réduit à quinze jours en ce qui concerne les décisions rendues en matière de suspension provisoire.

Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour où la décision est rendue, s'il s'agit d'une décision du tribunal de grande instance ou du juge des référés, et du jour de la notification qui lui en est faite, s'il s'agit d'une décision de la chambre de discipline.

Le délai court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur, dans le cas contraire, il court du jour de la notification qui lui est faite.

Dans le cas où l'appel est ouvert au président de la chambre de discipline et à la partie lésée, le délai court à leur égard à compter du jour de la signification du jugement.

En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour interjeter appel incident.

Article 37

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

Il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Les parties sont convoquées pour l'audience par le secrétariat-greffe au moins huit jours à l'avance.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 et le présent décret.
Chapitre V : Discipline des officiers publics et ministériels honoraires

Article 39

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

L'officier public ou ministériel honoraire peut être déféré à la chambre de discipline du ressort dans lequel il a établi sa résidence dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.

Les articles 4 et 7 à 12 du présent décret sont applicables. La décision de la chambre de discipline peut être déférée à la cour d'appel par le procureur de la République et par l'intéressé dans les conditions prévues aux articles 35 à 37 du présent décret.
Chapitre VI : Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels

Article 40

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre l'un des organismes professionnels mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la cour de cassation, s'il s'agit d'un organisme national, soit devant la cour d'appel dans les autres cas.

La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'alinéa 1er de l'article 42 de l'ordonnance précitée.
Chapitre VII : Démission d'office

Article 41

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

Le tribunal de grande instance est saisi, aux fins de constater l'empêchement ou l'inaptitude d'un officier public ou ministériel en application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, par assignation à jour fixe délivrée à l'intéressé, soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline.

La démission d'office est déclarée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté peut être pris dès le prononcé du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement, nonobstant l'exercice de voies de recours.
TITRE II : Dispositions diverses
Chapitre I : Dispositions relatives à la suppléance des officiers publics et ministériels

Article 42

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 2

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 3, Art. 5

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 9

Article 45

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 55-604 du 20 mai 1955

Art. 6

Chapitre II : Dispositions relatives au remplacement des officiers publics ou ministériels en cas d'absence temporaire

Article 46

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2017

L'officier public ou ministériel qui se fait remplacer en cas d'absence temporaire conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 25 juin 1973, doit, lorsque cette absence excède quinze jours, en aviser avant l'expiration de ce délai le procureur de la République et le président de la chambre de discipline, par lettre simple portant indication du nom du remplaçant.

Le remplaçant fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

Article 47

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945

Art. 27

Article 48

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971

Art. 6, Art. 7, Art. 11, Art. 12

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971

Art. 17

Article 50

En vigueur depuis le 30 décembre 1973

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux ministre de la justice, JEAN TAITTINGER.

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