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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;



Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers publics et ministériels, notamment son article 30 ;



Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée ;



Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, modifiée par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 ;



Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application modifiés ;



Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, ensemble le décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour son application en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels modifiés ;



Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;



Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes
TITRE Ier : Dispositions relatives à la discipline des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires

Article 2

Abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2022

Les dispositions du présent titre sont applicables aux notaires, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires.

Chapitre 1er : Procédure disciplinaire
Section 1 : Dispositions générales

Article 3

Modifié, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020

L'officier public ou ministériel poursuivi disciplinairement en application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est déféré, dans les conditions prévues par cette ordonnance et par les dispositions du présent chapitre, à la chambre de discipline ou au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi l'office dont il est titulaire ou dans lequel il exerce.

Section 2 : Procédure devant la chambre de discipline

Article 4

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

L'officier public ou ministériel, appelé à comparaître devant la chambre de discipline, est convoqué au moins huit jours à l'avance à la diligence du syndic de cette chambre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation indique les faits reprochés.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Lorsque la chambre est saisie, à la demande du procureur de la République, le syndic informe ce magistrat des poursuites par lettre simple.

Article 6

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

Lorsque les poursuites ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic lui notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la convocation. Si le procureur de la République décide de faire citer l'officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance, il notifie sa décision au syndic dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification faite par le syndic et dans les formes prévues pour cette notification.

La chambre de discipline surseoit à statuer jusqu'à ce que le procureur de la République l'ait informé de sa décision ou au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours.

Article 6-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le syndic informe des poursuites, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Article 7

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

Hors le cas où elle est dessaisie au profit du tribunal de grande instance, la chambre procède à l'instruction de l'affaire. Elle peut en charger l'un de ses membres qui lui fait rapport.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

L'officier public ou ministériel comparait en personne ; il peut se faire assister, soit d'un avocat, soit d'un officier public ou ministériel de la même profession.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

La chambre ne peut valablement statuer que si les trois quarts de ses membres sont présents.

Le syndic ne prend part ni à la délibération ni au vote.

La décision est prise à la majorité des voix ; elle doit être motivée.

Article 10

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

Si la chambre estime que la faute commise justifie une sanction plus grave, elle charge son président de citer directement l'officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, à moins qu'elle ne décide de laisser au procureur de la République l'initiative des poursuites devant cette juridiction.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Si la peine prononcée est la censure devant la chambre assemblée, l'officier public ou ministériel est convoqué aux fins de réprimande à moins qu'il ne puisse y être procédé séance tenante.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

Toute décision prise par la chambre de discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la République et à l'officier public ou ministériel poursuivi.

Lorsque l'officier public ou ministériel poursuivi exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce la décision est adressée, par lettre simple, aux personnes mentionnées à l'article 6-1.

Section 3 : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020

Le tribunal de grande instance est saisi en matière disciplinaire par assignation délivrée à l'officier public ou ministériel soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline ou de la personne qui se prétend lésée.

L'officier public ou ministériel est assigné à comparaître à jour fixe, au moins huit jours à l'avance.

L'assignation indique les faits reprochés. Si elle émane du procureur de la République, avis en est donné au président de la chambre de discipline et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte ; si elle émane du président de la chambre de discipline, celui-ci en notifie une copie au procureur de la République.

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

L'officier public ou ministériel cité à comparaître peut prendre connaissance au secrétariat-greffe des pièces du dossier.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

L'officier public ou ministériel comparaît en personne ; il peut se faire assister soit d'un avocat, soit d'un officier public ou ministériel de la même profession.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

Les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu.

Le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut également présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.

Le tribunal entend, s'il y a lieu, sans forme l'auteur de la plainte ainsi que toutes autres personnes ; il peut ordonner toutes mesures d'instruction.

Article 16-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :

1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;

2° Les procureurs généraux près les cours d'appel, des décisions passées en force de chose jugée prononçant une interdiction temporaire ou une destitution. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Lorsque le tribunal prononce une peine d'interdiction temporaire, contre un officier public ou ministériel qui a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire en application de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, il peut décider que tout ou partie du temps de suspension provisoire sera déduit de la durée de la peine.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Le dispositif du jugement est lu en audience publique.

Le jugement est exécutoire par provision sur minute s'il est contradictoire ou dès sa signification à l'officier public ou ministériel s'il est rendu par défaut.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Lorsqu'une faute passible de sanction disciplinaire est commise à l'audience par un officier public ou ministériel, le tribunal dresse procès-verbal des faits. Il peut après avoir entendu le ministère public, s'il en existe, en ses réquisitions et reçu les explications de l'officier public ou ministériel, prononcer immédiatement l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.
Chapitre II : Effet des peines disciplinaires - Régles relatives à l'administration des offices dont le titulaire est interdit ou destitué

Article 20

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Les décisions prononçant une peine d'interdiction ou de destitution sont notifiées, sans délai, par le procureur de la République en la forme administrative aux administrations, aux services et aux établissements bancaires qui ont ouvert un compte au nom de l'officier public ou ministériel pour les besoins de l'étude.

Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis en application de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2022

L'administrateur est choisi parmi les personnes ci-après :

Officiers publics ou ministériels de la même catégorie exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé dans une société titulaire d'un office ;

Sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même catégorie ;

Anciens officiers publics ou ministériels de la même catégorie, qu'ils aient exercé à titre individuel ou comme associés d'une société titulaire d'un office ;

Clercs et anciens clercs d'officier public ou ministériel de la même catégorie répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officier public ou ministériel de cette catégorie.

Article 21-1

Abrogé, en vigueur du 1er août 2016 au 1er juillet 2022

Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice de ses fonctions.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional ou départemental, peut allouer à l'administrateur une rémunération dont il fixe le taux et les modalités.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2022

Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis. Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête devant la juridiction qui l'a désigné le serment professionnel avant son entrée en fonctions ; il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions de l'article 7 du décret susvisé du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau.

L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment. Lorsque l'officier public ou ministériel s'est vu confier des mandats de justice en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur est habilité à les exercer. Ce dernier informe de sa désignation, les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.

Le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Dans un délai de huit jours, l'administrateur commis arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. L'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline qui peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Dans le cas où l'arrêté de compte prévu à l'article précédent fait apparaître un déficit, cet état est immédiatement adressé à l'organisme professionnel appelé à supporter ce déficit. Dans le cas où un déficit apparaîtrait ultérieurement, l'administrateur doit, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice annuel, informer du déficit de l'office l'organisme professionnel à qui incombe la prise en charge de ce déficit.

Article 27

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

La demande de fermeture de l'étude présentée en application du deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est formée par requête signée du représentant de l'organisme professionnel intéressé. Le président du tribunal de grande instance se prononce après avoir entendu l'administrateur et, sauf s'il est destitué, le titulaire de l'office, ainsi que le ministère public en ses conclusions.

La décision est notifiée, à la diligence du président de l'organisme requérant, à l'administrateur et, s'il y a lieu, au titulaire de l'office.

L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision sur minute.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

L'ordonnance qui a prescrit la fermeture de l'étude peut être rapportée à la demande de l'organisme professionnel.

La réouverture est de droit quand elle est demandée par l'officier public ou ministériel à la fin de l'interdiction temporaire ou de la suspension provisoire ou, si celui-ci a cessé définitivement ses fonctions, par le nouveau titulaire de l'office.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2022

L'officier public ou ministériel destitué ne peut, après la cessation de ses fonctions, faire état de la qualité d'ancien notaire, d'ancien huissier de justice ou d'ancien commissaire-priseur judiciaire. L'officier public ou ministériel interdit temporairement ne peut, pendant la durée de la peine, faire état de la qualité mentionnée à l'alinéa précédent.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 91 à 305 €.

Chapitre III : Règles relatives à la suspension provisoire

Article 30

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020

Le tribunal de grande instance ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, le juge des référés est saisi de la demande de suspension provisoire par assignation à jour fixe délivrée à l'officier public ou ministériel.

Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président de la chambre de discipline.

Lorsque l'action est engagée par le président de la chambre de discipline, celui-ci notifie au procureur de la République une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

L'audience a lieu en chambre du conseil.

La juridiction statue après conclusions du ministère public, l'officier public ou ministériel entendu ou appelé. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut également présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.

Le président de la chambre de discipline peut présenter ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.

La décision prononçant la suspension provisoire est exécutoire par provision sur minute.

Article 31-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :

1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;

2° Les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une suspension provisoire. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Les dispositions des articles 20 à 27 sont applicables en cas de suspension provisoire.

Article 33

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 35 (alinéa 2) de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 est immédiatement notifiée par le procureur de la République à l'officier public ou ministériel intéressé et à l'administrateur commis.

Si le procureur de la République s'abstient ou refuse de procéder aux notifications, l'officier public ou ministériel peut saisir le président du tribunal de grande instance qui statue comme en matière de référé.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Les décisions mettant fin à la suspension provisoire ou constatant sa cessation de plein droit sont notifiées à l'administrateur commis à la diligence du procureur de la République ou, à défaut, de l'officier public ou ministériel intéressé.

La mission de l'administrateur prend fin dès qu'il a reçu cette notification.

Article 34-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.

Chapitre IV : Les voies de recours

Article 35

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

L'appel interjeté contre une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration de la partie appelante au secrétariat-greffe de la cour d'appel.

L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le procureur de la République ou, selon le cas, le président de la chambre de discipline ayant exercé l'action en première instance informe de l'appel, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.

Article 36

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

L'appel est formé dans le délai d'un mois. Toutefois ce délai est réduit à quinze jours en ce qui concerne les décisions rendues en matière de suspension provisoire.

Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour où la décision est rendue, s'il s'agit d'une décision du tribunal de grande instance ou du juge des référés, et du jour de la notification qui lui en est faite, s'il s'agit d'une décision de la chambre de discipline.

Le délai court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur, dans le cas contraire, il court du jour de la notification qui lui est faite.

Dans le cas où l'appel est ouvert au président de la chambre de discipline et à la partie lésée, le délai court à leur égard à compter du jour de la signification du jugement.

En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour interjeter appel incident.

Article 37

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

Il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Les parties sont convoquées pour l'audience par le secrétariat-greffe au moins huit jours à l'avance.

Article 37-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre de discipline informe, par lettre simple :

1° Les personnes mentionnées à l'article 6-1 de toute décision passée en force de chose jugée ;

2° Les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une interdiction temporaire, une destitution ou une suspension provisoire. Ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 et le présent décret.
Chapitre V : Discipline des officiers publics et ministériels honoraires

Article 39

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

L'officier public ou ministériel honoraire peut être déféré à la chambre de discipline du ressort dans lequel il a établi sa résidence dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.

Les articles 4 et 7 à 12 du présent décret sont applicables. La décision de la chambre de discipline peut être déférée à la cour d'appel par le procureur de la République et par l'intéressé dans les conditions prévues aux articles 35 à 37 du présent décret.
Chapitre VI : Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels

Article 40

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er juillet 2022

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre l'un des organismes professionnels mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la cour de cassation, s'il s'agit d'un organisme national, soit devant la cour d'appel dans les autres cas.

La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'alinéa 1er de l'article 42 de l'ordonnance précitée.
Chapitre VII : Démission d'office

Article 41

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1973 au 1er janvier 2020

Le tribunal de grande instance est saisi, aux fins de constater l'empêchement ou l'inaptitude d'un officier public ou ministériel en application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, par assignation à jour fixe délivrée à l'intéressé, soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline.

La démission d'office est déclarée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté peut être pris dès le prononcé du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement, nonobstant l'exercice de voies de recours.
TITRE II : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires

Article 42

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 2

Article 42

En vigueur depuis le 1er avril 2019

Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse.
Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.

Nota

Conformément au II de l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 3, Art. 5

Article 43

En vigueur depuis le 1er avril 2019

La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.
Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la diffusion de catalogues et autres documents de publicité spécifiques à des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice.
Lorsqu'elle porte sur une prestation non soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel, lesquels feront l'objet d'une convention.
Lorsqu'elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées.

Nota

Conformément au II de l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Art. 9

Article 44

En vigueur depuis le 1er avril 2019

L'instance professionnelle nationale peut prévoir, dans le règlement déontologique de la profession, que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit l'en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle.
L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre de la profession ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de la profession, est interdite. Le présent alinéa, uniquement en ce qu'il concerne le titre de la profession et les activités relevant exclusivement de la profession, n'est pas applicable aux instances professionnelles nationales.
Les sites internet des professionnels ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit.

Nota

Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019, l' interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article 44 s'étend à l'utilisation de la dénomination de la nouvelle profession de commissaire de justice dès l'entrée en vigueur du présent décret.Les professionnels disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un site internet ou d'une page web destinés à proposer leurs services doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.

Article 45

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 55-604 du 20 mai 1955

Art. 6

Chapitre II : Dispositions relatives au remplacement des officiers publics ou ministériels en cas d'absence temporaire

Article 46

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2022

I. - L'officier public ou ministériel qui se fait remplacer en cas d'absence temporaire conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 25 juin 1973, doit, lorsque cette absence excède quinze jours, en aviser avant l'expiration de ce délai le procureur de la République et le président de la chambre de discipline, par lettre simple portant indication du nom du remplaçant.

Le remplaçant fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

II. - Le remplaçant n'est pas habilité à exercer les mandats qui ont été confiés à l'officier public ou ministériel en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce. Ce dernier avise de son absence les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.

Article 47

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945

Art. 27

Article 48

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971

Art. 6, Art. 7, Art. 11, Art. 12

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971

Art. 17

Chapitre III : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 49-1

Modifié, en vigueur du 5 mai 2017 au 1er juillet 2022

Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ procureur de la République ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ;
2° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
3° A l'article 35, les mots : “ de la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ de la cour d'appel s'il s'agit d'un appel interjeté contre une décision de la chambre de discipline, du tribunal supérieur d'appel s'il s'agit d'un appel interjeté contre une décision du tribunal de première instance ” ;
4° A l'article 37, les mots : “ cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ juridiction d'appel ” et les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ juridiction de premier degré ” ;
5° Les attributions dévolues aux chambres de discipline par le présent décret sont exercées, en ce qui concerne les notaires de cette collectivité, par la chambre de discipline compétente pour connaître de la discipline des notaires du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
6° En ce qui concerne la procédure devant la Chambre de discipline prévue par la section 2 du titre Ier, la comparution du notaire devant la Chambre de discipline peut être organisée à distance par visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. Par dérogation à l'article 4, le notaire est convoqué au moins quinze jours à l'avance. Il est invité à faire connaître, au moins trois jours avant la date fixée pour sa comparution, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique. Le notaire en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La visioconférence ou le moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité matérielle, par le président du tribunal de première instance.

Chapitre VI : Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article 49-4

Modifié, en vigueur du 14 décembre 2009 au 1er juillet 2022

Il est institué une commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle exerce les attributions prévues par l'article 118 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et par l'article 50 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice.

Nota

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 49-5

Modifié, en vigueur du 14 décembre 2009 au 1er juillet 2022

Elle est composée ainsi qu'il suit :

1° Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;

2° Le procureur général près la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette cour ;

3° Un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Colmar si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Metz ou un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Metz si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;

4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires pour les propositions aux offices de notaires ou le président de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Colmar pour les propositions aux offices d'huissiers de justice et si l'office à pourvoir est situé dans le ressort de cette dernière ;

5° Le président de la chambre départementale des notaires ou le président de la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est situé l'office à pourvoir, selon le cas.

Nota

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 49-6

En vigueur depuis le 14 décembre 2009

La présidence de la commission est assurée par le premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme.

Lorsque le président d'une des chambres régionales ou départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.

Article 50

En vigueur depuis le 30 décembre 1973

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux ministre de la justice, JEAN TAITTINGER.

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