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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 135-2 et L. 351-3 ;

Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, notamment son article 70 ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment ses articles 98 et 118 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 février 2011 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 février 2011 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 février 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 22 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R135-16-3, Art. R135-16-4, Art. R135-16-5, Art. R135-16-6, Art. R135-16-7, Art. R135-16-8

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R135-13

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R135-17

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R382-34, Art. R436-4

Article 5

En vigueur depuis le 7 avril 2011

I. ― Pour l'exercice 2010, les versements forfaitaires définis aux articles R. 135-16-3 à R. 135-16-5 du code de la sécurité sociale sont calculés sur la base des données statistiques relatives à la période du 1er juillet au 31 décembre 2010 ou, si les statistiques détaillées relatives à ce semestre ne sont pas disponibles, sur la base de la moitié des effectifs ressortant des données statistiques relatives à l'année entière.
II. ― L'article R. 135-16-6 du même code entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Pour le calcul du premier versement annuel à la charge du fonds de solidarité vieillesse en application de cet article, seules sont prises en compte les journées indemnisées au titre de congés de maternité ayant débuté à compter du 1er janvier 2012.

Article 6

En vigueur depuis le 7 avril 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

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