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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-14, L. 742-3 et L. 766-4 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 742-25 ;

Vu le décret n° 88-673 du 6 mai 1988 relatif au rachat de cotisations d'assurance vieillesse par les membres de la famille d'un infirme ou invalide qui remplissent ou ont rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de tierce personne ;

Vu le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2010 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger en date du 21 décembre 2010 ;

Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 7 décembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

En vigueur depuis le 2 janvier 2011


Publics concernés : salariés et parents chargés de famille expatriés, personnes affiliées tardivement à un régime obligatoire d'assurance vieillesse, personnes remplissant les fonctions de tierce personne auprès d'un proche, personnes ayant perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux ; anciens assurés des régimes obligatoires d'assurance vieillesse transportant leur domicile à l'étranger et souhaitant s'assurer à l'assurance volontaire vieillesse.
Objet : modification des conditions d'accès des expatriés à l'assurance volontaire vieillesse et au rachat de cotisations.
Désignation de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) comme l'interlocuteur unique des expatriés en matière d'assurance volontaire vieillesse.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2011 (demandes d'adhésion et de rachat présentées à compter de cette date) pour les conditions d'accès à l'assurance volontaire et pour le rachat des cotisations ; 1er mars 2011 (demandes d'adhésion présentées à compter de cette date) pour la désignation de l'interlocuteur unique.
Notice : conformément à l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le décret remplace, pour les salariés expatriés, la condition de nationalité française par une condition d'affiliation préalable, à quelque titre que ce soit, à un régime français obligatoire d'assurance maladie pendant une durée minimale de cinq années. Il aligne, pour les principales catégories, le tarif du rachat sur celui du versement pour la retraite au titre des années d'études supérieures ou des années d'activité incomplète. Le décret indexe également le taux de cotisation d'assurance volontaire vieillesse sur le taux de droit commun (salariés expatriés, anciens assurés obligatoires, personnes remplissant les fonctions de tierce personne auprès d'un proche). Il fixe des délais de forclusion de dix ans s'agissant de l'accession au rachat et allonge le délai d'adhésion à l'assurance volontaire pour certaines catégories, notamment pour les expatriés. Les modalités de calcul des cotisations de rachat pour les personnes ayant perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux ou celles ayant rempli les fonctions de tierce personne auprès d'un proche sont modifiées. Le décret précise enfin que les années civiles ayant fait l'objet d'un versement pour la retraite au titre des années d'études supérieures ou des années d'activité incomplète ou d'un rachat de cotisations d'assurances volontaires vieillesse ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire ou revenu annuel moyen entrant dans le calcul de la pension. De plus, l'article 15 de la loi portant réforme des retraites fait de la CFE, à compter du 1er mars 2011, l'interlocuteur unique en matière d'assurance volontaire vieillesse pour les Français qui vivent à l'étranger. Seuls les anciens assurés obligatoires au régime général sans activité à l'étranger et non chargés de famille doivent s'affilier auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Le décret prévoit que les personnes qui cessent d'être affiliées obligatoirement à un régime obligatoire d'assurance vieillesse doivent désormais, si elles partent s'installer à l'étranger, présenter leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse à la Caisse des Français de l'étranger et non plus à la caisse primaire d'assurance maladie de leur dernière résidence. Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'adhésion présentées à compter du 1er mars 2011.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R351-29, Art. R351-37-2, Art. R351-37-3, Art. R351-37-4, Art. R351-37-5, Art. R351-37-6, Art. R351-37-9, Art. R351-37-11, Art. R381-111, Art. R381-112, Art. R381-113, Art. R381-114, Art. R381-115, Art. R381-118, Art. R634-1, Art. R742-6, Art. R742-10, Art. R742-14, Art. R742-24, Art. R742-27, Sct. Sous-section 6 : Personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français, Art. R742-30, Art. R742-32, Art. R742-33, Art. R742-34, Art. R742-37, Art. R742-39












Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. R742-25

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-673 du 6 mai 1988
Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 10




A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-673 du 6 mai 1988
Art. 6

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-144 du 13 février 2004
Art. 6, Art. 7

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R742-2

Article 6

En vigueur depuis le 2 janvier 2011

Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011. Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux demandes d'adhésion présentées à compter du 1er mars 2011.

Article 7

En vigueur depuis le 2 janvier 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait le 31 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

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