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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 et L. 165-5 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 164 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 novembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 25 novembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 novembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 10 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 7 : Dispositions relatives à la déclaration des produits et prestations prévue à l'article L. 165-5., Art. R165-32, Art. R165-33
La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 165-5 relative aux produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 à la date d'entrée en vigueur du présent décret est adressée par les fabricants ou, le cas échéant, par leur mandataire, ou par les distributeurs du produit ou de la prestation dans un délai maximal de douze mois à compter de la même date.
- Code de la sécurité sociale.Art. R165-17
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth