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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 142-5 à 142-13, 723-8 à 723-14 et 763-12 à 763-13 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment son article 12 ;
Vu la loi pénitentiaire n° 2009-1435 du 24 novembre 2009, notamment son article 99,
Décrète :
- Code de procédure pénaleSct. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire, Sct. Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire, Sct. Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique, Art. D32-3, Sct. Paragraphe 1 : Mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, Art. D32-4, Art. D32-5, Art. D32-6
- Code de procédure pénaleSct. Paragraphe 2 : Accord de la personne mise en examen, Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence applicables en cas de violences au sein du couple , Sct. Paragraphe 4 : Modification ou mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique , Art. D32-7, Art. D32-29, Art. D32-16, Art. D32-8, Art. D32-30, Art. D32-17, Art. D32-9, Sct. Sous-section 4 : De la détention provisoire , Art. D32-18, Sct. Paragraphe 3 : Placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique , Art. D32-19, Art. D32-31, Art. D32-10, Sct. Paragraphe 5 : Dispositions applicables en cas de non-respect de l'assignation à résidence avec surveillance électronique , Art. D32-11, Art. D32-20, Art. D32-21, Art. D32-12, Sct. Paragraphe 6 : Dispositions applicables en cas de non-lieu , Art. D32-13, Art. D32-22, Art. D32-14, Sct. Paragraphe 7 : Dispositions applicables en cas de renvoi devant la juridiction de jugement , Art. D32-15, Art. D32-23, Art. D32-24, Art. D32-25, Sct. Paragraphe 8 : Dispositions applicables aux mineurs , Art. D32-26, Art. D32-27, Art. D32-28
Les personnes sous contrôle judiciaire placées sous surveillance électronique à la date de publication du présent décret pour des délits punis d'au moins deux ans sont considérées comme placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique depuis le 26 novembre 2009, date d'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire n° 2009-1435 du 24 novembre 2009.
Sans préjudice de leur possibilité de demander la mainlevée de la mesure, celle-ci doit être prolongée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du 26 novembre 2009, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale.
Le temps d'exécution de la mesure à compter du 26 novembre 2009 s'impute sur la durée de la peine privative de liberté en cas de prononcé d'une telle peine, conformément aux dispositions des articles 142-11 et 716-4 du code de procédure pénale.
En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la durée de la mesure, à compter du 26 novembre 2009, donne droit à réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150 de ce même code.
Le registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire des personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique prévu par l'article D. 32-14 du code de procédure pénale reprend le registre prévu par l'article R. 57-35 du code relatif aux personnes mises en examen placées sous surveillance électronique.
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie