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Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 7 et L. 8 ;

Vu le décret n° 2006-1020 du 11 août 2006 pris pour l'application des articles L. 7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques et relatif au régime de responsabilité applicable aux prestataires des services postaux ;

Vu l'avis n° 2006-1062 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 octobre 2006, Arrête :

Article 1

En vigueur depuis le 16 mars 2007



En application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques susvisé, les modalités caractérisant les envois postaux faisant l'objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution doivent répondre aux exigences fixées à l'article 2 et suivants du présent arrêté.

Article 2

En vigueur depuis le 16 mars 2007



Lors du dépôt de l'envoi postal faisant l'objet de formalités attestant de son dépôt et de sa distribution, l'expéditeur doit indiquer en caractères lisibles :

- ses nom, prénom ou sa raison sociale, ainsi que son adresse ;

- les nom et prénom ou la raison sociale du destinataire, ainsi que son adresse.

Le prestataire doit indiquer :

- la date de dépôt ou de collecte, le niveau de garantie, le numéro d'identification de l'envoi et le prix payé par l'expéditeur.

Article 3

En vigueur depuis le 16 mars 2007



Une preuve de dépôt portant les mentions indiquées à l'article 2 doit être remise ou renvoyée à l'expéditeur selon des modalités fixées dans les conditions générales de vente. Cette preuve de dépôt doit permettre l'identification du prestataire de services postaux concerné par mention de son nom ou de sa raison sociale, de son adresse sociale, de son sigle, de son numéro de téléphone, éventuellement de son adresse électronique, du lieu et de l'adresse de dépôt ou de collecte. Cette preuve comporte, le cas échéant, le nom du sous-traitant chargé de la distribution.

Article 4

En vigueur depuis le 11 juillet 2020

La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
- les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;
- la pièce justifiant son identité ;
- la date de distribution ;
- le numéro d'identification de l'envoi.

Article 4-1

En vigueur depuis le 1er juillet 2013

Si la personne qui accepte l'envoi a déjà précédemment justifié de son identité à l'adresse, conformément à l'article 4 du présent arrêté, auprès du même employé chargé de la distribution soit en tant que destinataire, soit en tant que titulaire d'un mandat du destinataire en cours de validité, l'employé peut remettre l'envoi sans nouvelle présentation d'une pièce d'identité. L'employé indique alors sur la preuve de distribution et, le cas échéant, sur l'avis de réception, que tel est bien le cas et appose sa signature sur ces mêmes supports pour en attester.

Nota

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 avril 2020, l'article 4-1 de l'arrêté du 7 février 2007 est suspendu. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 avril 2020, l'article 4-1 sera suspendu jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.

Conformément au I de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

Article 5

En vigueur depuis le 11 juillet 2020

En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré.

Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes :

- les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;

- la pièce justifiant son identité ;

- la date de distribution.

La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi.

Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution.

Article 6

En vigueur depuis le 16 mars 2007



Un exemplaire de la preuve de distribution doit être conservé par le prestataire de services postaux pendant un an à compter de la date de distribution. Pendant cette période, cette pièce est communiquée, à leur demande, à l'expéditeur et au destinataire, après vérification de leur identité.

Article 7

En vigueur depuis le 11 juillet 2020

A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes :
- les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;
- la pièce justifiant son identité ;
- la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ;
- la date de distribution ;
- le numéro d'identification de l'envoi ;
- l'identification du prestataire ayant effectué la distribution, s'il est différent de celui auprès duquel l'envoi a été déposé.

Article 8

En vigueur depuis le 1er juillet 2013

Le prestataire indique dans les conditions générales de vente :

- le délai de distribution ;

- les modalités permettant le suivi de l'envoi recommandé entre son dépôt dans le réseau du prestataire et sa distribution ;

- la liste de pièces acceptées pour justifier l'identité du destinataire.

Article 9

En vigueur depuis le 1er juillet 2013

Les mentions portées sur la preuve de dépôt, la preuve de distribution et, le cas échéant, l'accusé de réception doivent être libellées en caractères lisibles et sur support durable.

Article 10

En vigueur depuis le 1er juillet 2013

Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le prestataire peut proposer à l'expéditeur ou au destinataire des modalités supplémentaires optionnelles portant sur les conditions d'information du destinataire ou de distribution d'un envoi recommandé.

Article 11

En vigueur depuis le 1er juillet 2013



Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 2007.

François Loos

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