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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques, Sct. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques., Art. L3211-1, Art. L3211-2, Art. L3211-2-1, Art. L3211-2-2, Art. L3211-2-3, Art. L3211-3, Art. L3211-5, Art. L3211-7, Art. L3211-8, Art. L3211-9, Art. L3211-10, Art. L3211-11, Art. L3211-11-1, Art. L3211-12, Art. L3211-12-1, Art. L3211-12-2, Art. L3211-12-3, Art. L3211-12-4, Art. L3211-12-5, Art. L3211-12-6
- Code de l'organisation judiciaireArt. L111-12
- Code de commerceArt. L144-5
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, Art. L3212-1, Art. L3212-2, Art. L3212-3, Art. L3212-4, Art. L3212-5, Art. L3212-6, Art. L3212-7, Art. L3212-8, Art. L3212-9, Art. L3212-10, Art. L3212-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat., Art. L3213-1, Art. L3213-2, Art. L3213-3, Art. L3213-4, Art. L3213-5, Art. L3213-6, Art. L3213-7, Art. L3213-8, Art. L3213-9, Art. L3213-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L3213-10, Art. L3213-11
-Code de la santé publiqueArt. L3213-9-1
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre IV : Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, Art. L3214-1, Art. L3214-2, Art. L3214-3, Art. L3214-4
- Code de la santé publiqueArt. L3214-1
- Code de la santé publiqueArt. L3215-1, Art. L3215-2, Art. L3215-3, Art. L3215-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre VI : Contentieux, Art. L3216-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3221-4-1, Art. L3222-1, Art. L3222-1-1 A, Art. L3222-1-1, Art. L3222-1-2, Art. L3222-2, Art. L3222-3, Art. L3222-4, Art. L3222-5, Sct. Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques., Art. L3223-1, Art. L3223-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1111-7, Art. L1112-3, Art. L1121-6, Art. L1221-8-1, Art. L1121-11, Art. L1511-6, Art. L1521-2, Art. L1527-1, Art. L1531-3, Art. L1522-6, Art. L6112-1
- Code de procédure pénaleArt. 706-56-2
- Code de procédure pénaleArt. 706-135, Art. 706-138
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées un rapport sur l'état de la recherche médicale française en psychiatrie, faisant état des principaux besoins identifiés, notamment en matière d'observance thérapeutique et de suivi épidémiologique des patients, et décrivant les moyens à mettre en œuvre dans ce domaine.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'évolution du statut et des modalités de fonctionnement de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.
- Code de la santé publiqueArt. L3844-1
- Code de la santé publiqueArt. L3844-2
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales., Art. L3814-1, Art. L3814-2, Art. L3814-3, Art. L3814-5, Art. L3814-6, Art. L3814-7
- Code de la santé publiqueArt. L3251-1, Art. L3251-5, Art. L3251-6
- Code de la santé publiqueArt. L3824-1, Art. L3824-5, Art. L3824-6
I. ― La présente loi entre en vigueur au 1er août 2011, sous réserve des dispositions du présent article.
II. ― Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique entre en vigueur le 1er janvier 2013. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les recours dont elle est saisie antérieurement à cette date.
III. ― Le 1° du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique est applicable aux décisions d'admission en soins psychiatriques prises à compter du 1er août 2011.
IV. - Le juge des libertés et de la détention se prononce, dans les conditions prévues aux articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-5 du même code, sur le maintien en hospitalisation complète des personnes faisant l'objet, au 1er août 2011, de soins psychiatriques en application de décisions d'admission prises avant cette date. Il statue :
a) Avant l'expiration d'un délai de quinze jours faisant suite à la décision d'admission, lorsque celle-ci est intervenue entre les 23 et 31 juillet 2011 ;
b) Avant la plus prochaine des échéances successives de six mois faisant suite à la décision d'admission ou à la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou, le cas échéant, à la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur cette mesure, lorsque la décision d'admission initiale est antérieure au 23 juillet 2011.
Pour l'application du présent IV, le juge est saisi, respectivement, par le directeur de l'établissement d'accueil ou par le représentant de l'Etat dans le département au plus tard six jours avant l'expiration du délai dans lequel il statue, dans les conditions prévues au II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Lorsque l'hospitalisation complète est maintenue après la décision du juge prononcée en application des alinéas précédents, cette décision est assimilée à une décision rendue sur le fondement du même article L. 3211-12-1 pour l'application du 3° du I dudit article.
V. - Les personnes bénéficiant au 1er août 2011 de sorties d'essai décidées en application de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, sont réputées, après cette date et jusqu'à l'échéance fixée par la décision autorisant la sortie d'essai, faire l'objet de soins psychiatriques en application du 2° de l'article L. 3211-2-1 du même code. A l'issue de chacune de ces sorties d'essai et au vu d'un certificat médical ou, à défaut, d'un avis médical établi par un psychiatre dans un délai de soixante-douze heures, le directeur de l'établissement, pour les personnes ayant été hospitalisées sur demande de tiers, ou le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, pour les personnes ayant été hospitalisées d'office, décide de la forme de la prise en charge de la personne malade en application du même article L. 3211-2-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VI. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour leur application dans ces territoires, les références au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet de police sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République.
Une évaluation de la présente loi est réalisée par le Gouvernement dans les trois années qui suivent sa promulgation et déposée sur le bureau des assemblées.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 5 juillet 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard