Titre Ier : Des éléments constitutifs de la marque.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
La marque de fabrique, de commerce ou de service [*définition*] est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe [*signes autorisés*] :
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés [*conditions de validité*].
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent (c), être acquis par l'usage.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe [*signes interdits*] :
a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ;
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment [*conditions de disponibilité*] :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) A une appellation d'origine protégée ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
Titre II : De l'acquisition du droit sur la marque.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable [*date d'effet - durée*].
Article 6
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par la présente loi et précisées par décret en Conseil d'Etat [*modalités du dépôt*]. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.
Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Pendant le délai mentionné à l'article précédent, opposition à la demande d'enregistrement [*procédure*] peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue [*publication*].
Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.
L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent.
Toutefois, ce délai peut être suspendu :
a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;
b) En cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ;
c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice [*action en revendication*].
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement [*délai de prescription*].
Article 10
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
La demande d'enregistrement est rejetée :
a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 6 ; b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles 1er et 2, ou être adopté comme une marque par application de l'article 3 ;
c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article 8 est reconnue justifiée.
Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée [*enregistrement provisoire*] nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger.
Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est rapportée en tout ou partie.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe, ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles 1er, 2 et 3, ni à la procédure d'opposition prévue à l'article 8.
La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés aux articles 6 et 12, et qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
Titre III : Des droits conférés par l'enregistrement.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.
L'atteinte portée à ce droit constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues par l'article 15.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
I. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire [*monopole d'exploitation résultant de l'enregistrement*] :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
II. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
III. - Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière [*limite du monopole d'exploitation*].
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement [*définition*] connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :
a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés [*durée du monopole - droits du déposant*].
Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque [*qualité pour agir*]. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.
Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.
La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu, par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ces droits.
La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
1. L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend revêtues d'une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif.
Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
2. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
3. Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au paragraphe précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresse de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes.
Titre IV : De la transmission et de la perte du droit sur la marque.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.
Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage. La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint une des limites de sa licence.
Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit à peine de nullité.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le propriétaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque [*renonciation au droit sur la marque*].
Article 25
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
1. Est déclaré nul l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles 1er à 4.
2. Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles 1er, 2 et 3.
Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article 4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.
3. La décision d'annulation a un effet absolu.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
L'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement [*délai de prescription*], à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
1. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans [*défaut d'exploitation*].
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement en vue de l'exportation.
2. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au paragraphe précédent n'y fait pas obstacle s'il a été seulement entrepris depuis trois mois après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de la demande de déchéance.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au paragraphe 1er du présent article. Elle a un effet absolu.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.
Titre V : Des marques collectives.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
La marque est dite collective [*définition*] lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.
La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques collectives [*champ d'application*] sous réserve, en ce qui concerne les marques collectives de certification, des dispositions particulières ci-après ainsi que de celles de l'article 32 :
1. Une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services.
2. Le dépôt d'une marque collective de certification doit comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque.
3. L'usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement.
4. La marque collective de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée ; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut être transmise à une autre personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. La demande d'enregistrement est rejetée lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la législation applicable à la certification.
6. Lorsqu'une marque de certification a été utilisée et qu'elle a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessus, être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
La nullité de l'enregistrement d'une marque collective de certification peut être prononcée sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque ne répond pas à l'une des prescriptions du présent titre.
La décision d'annulation a un effet absolu.
Titre VI : Dispositions diverses.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
1. Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle [*pouvoirs*] prend les décisions prévues par la présente loi en ce qui concerne les demandes d'enregistrement, les oppositions prévues à l'article 8, les demandes de relevés de déchéance prévues à l'article 13 et les inscriptions au Registre national des marques mentionné à l'article 29. Dans l'exercice de cette fonction, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.
2. Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat.
Toute décision doit être motivée lorsqu'elle emporte :
a) Rejet d'une demande d'enregistrement de marque ou d'inscription au registre national ;
b) Acceptation ou rejet d'une opposition ou d'une demande de relevé de déchéance.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance [*tribunaux compétents*] ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale connexes.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Les dispositions de l'article 34 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions de la présente loi. Toutefois, sous réserve des conventions internationales, ce bénéfice est subordonné aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.
Lorsque le demandeur ne peut prétendre au bénéfice de cette convention, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Les articles 423-3 et 423-4 du code pénal sont abrogés.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
La présente loi entrera en vigueur le 28 décembre 1991 [*date d'effet*]. Toutefois, les dispositions de l'article 8 seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques établi en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957 [*modalités d'application*].
Les demandes déposées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi seront examinées et enregistrées selon la procédure instituée par la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service [*dispositions transitoires*].
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte [*champ d'application*].
Toutefois, pour l'application des articles 21 et 34, sont substitués aux termes : "tribunal de grande instance" ou "tribunaux de grande instance" ceux de : "tribunal de première instance" ou "tribunaux de première instance".
Article 44
Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1991 au 3 juillet 1992
La loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 précitée cessera de produire effet à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC.
Le ministre du commerce extérieur,
JEAN-MARIE RAUSCH.
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE.
Le ministre délégué aux affaires européennes,
ÉLISABETH GUIGOU.
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
FRANçOIS DOUBIN.
Le secrétaire d'Etat à la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ.