Titre III : Transports de passagers.
Chapitre IV : Organisateurs de croisières maritimes.
Article 47
En vigueur depuis le 11 avril 1967
Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un titre de croisière.
Seul le passager peut faire valoir cette nullité.
Article 48
En vigueur depuis le 11 avril 1967
Le manquement à l'une des obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de l'organisateur de croisières, sauf si celui-ci établit qu'il s'agit de l'exécution du contrat de transport proprement dit.
Article 49
En vigueur depuis le 11 avril 1967
L'organisateur de croisières est personnellement responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages.
Si le dommage résulte de l'exécution du contrat de transport maritime, l'organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des articles 37 à 44.