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Article 1

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000

Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.

Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.

Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyance, y ont accès.

Article 2

Modifié, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 décembre 1998

Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000

Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.

Les maîtres en fonctions lorsque la demande est agréée sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000

Les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 3 juin 1971

Les contrats prévus à l'article 5 ne peuvent être conclus que pendant une période de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, le Gouvernement pourra, après avis du comité national de conciliation, prolonger ce régime pour une période supplémentaire n'excédant pas trois ans.

Les contrats en cours à l'expiration de l'une ou l'autre de ces périodes produiront leurs effets jusqu'à leur terme.

Avant l'expiration du régime du contrat simple, le comité national de conciliation présentera un rapport sur l'application de la présente loi ; le Gouvernement saisira le Parlement de dispositions nouvelles destinées à prolonger ce régime, à le modifier ou le remplacer.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000

Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955, un décret en Conseil d'Etat fixera dans quelles conditions et dans quelle mesure un rappel d'allocation pourra être servi au titre des enfants âgés de moins de six ans ou de plus de quatorze ans.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000

Des décrets pris en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, fixeront les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000

Les paragraphes 2 et 4 de l'article premier, ainsi que les articles 2 à 11 de la présente loi, s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le Président de la République : Charles de GAULLE.

Le Premier ministre, ministre de l'éducation nationale par intérim, MICHEL DEBRE.

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