Texte complet

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Article 1

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000

Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.

Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.

Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyance, y ont accès.

Article 2

Modifié, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 décembre 1998

Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000

Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.

Les maîtres en fonctions lorsque la demande est agréée sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 16 janvier 1985 au 22 juin 2000

Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi.

Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

L'égalisation des situations résultant de l'alinéa ci-dessus sera conduite progressivement et réalisée dans un délai de trois ans.

Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 3 juin 1971 au 22 juin 2000

Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public.

Ce régime est applicable à des établissements d'enseignement privés du second degré, classique, moderne ou technique, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1979-1980, après avis du comité régional de conciliation.

Les établissements d'enseignement privés du second degré actuellement sous contrat simple pourront être maintenus sous ce régime jusqu'à la même date.

Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat.

Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions seront précisées par décret.

Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.

Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.

Article 5 bis

Abrogé, en vigueur du 3 juin 1971 au 22 juin 2000

L'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements signataires d'un contrat avec l'Etat est assurée, suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l'enseignement public, dans des conditions fixées par décrets.

Ces décrets fixeront notamment les conditions et les délais dans lesquels les structures des établissements signataires d'un contrat avec l'Etat devront, pour chacun d'entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d'entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle.

Article 5 ter

Abrogé, en vigueur du 3 juin 1971 au 22 juin 2000

Les expériences de recherche pédagogique, peuvent se dérouler dans des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires précisées par décret.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000

Les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 22 juin 2000

La loi n° 51-1140 du 28 septembre 1951 cessera d'avoir effet trois ans après la date de promulgation de la présente loi. Toutefois, après avis du comité national de conciliation, et compte tenu du nombre des établissements qui auront à cette date souscrit à l'un des deux types de contrat prévus ci-dessus, le Gouvernement pourra prolonger l'application de cette loi pour une durée supplémentaire n'excédant pas trois ans. Un décret déterminera les conditions d'attribution de l'allocation scolaire versée au titre des enfants fréquentant les classes placées sous contrat en vertu des articles 4 et 5 ci-dessus.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000

Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955, un décret en Conseil d'Etat fixera dans quelles conditions et dans quelle mesure un rappel d'allocation pourra être servi au titre des enfants âgés de moins de six ans ou de plus de quatorze ans.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000

Des décrets pris en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, fixeront les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1960 au 22 juin 2000

Les paragraphes 2 et 4 de l'article premier, ainsi que les articles 2 à 11 de la présente loi, s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 13

Modifié, en vigueur du 3 juin 1971 au 31 décembre 1994

Il pourra être fait application de la présente loi à des territoires d'outre-mer à la demande des autorités de chaque territoire, dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'Etat.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 26 novembre 1977 au 22 juin 2000

Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 21 juillet 1992 au 22 juin 2000

Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.

Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.

Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1993.

L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans.

Un décret en Conseil d'Etat fixera avant le 31 décembre 1978 les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé à l'alinéa 1er ci-dessus.

Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre visé à l'article 1er et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
Le Président de la République : Charles de GAULLE.

Le Premier ministre, ministre de l'éducation nationale par intérim, MICHEL DEBRE.

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