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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

En vigueur depuis le 29 mars 2012

L'identité d'une personne se prouve par tout moyen. La présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport français en cours de validité suffit à en justifier.

Article 2

En vigueur depuis le 29 mars 2012

La carte nationale d'identité et le passeport comportent un composant électronique sécurisé contenant les données suivantes :
1° Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ;
2° Le nom dont l'usage est autorisé par la loi, si l'intéressé en a fait la demande ;
3° Son domicile ;
4° Sa taille et la couleur de ses yeux ;
5° Ses empreintes digitales ;
6° Sa photographie.
Le présent article ne s'applique pas au passeport délivré selon une procédure d'urgence.

Article 3

En vigueur depuis le 29 mars 2012

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 4

En vigueur depuis le 29 mars 2012

Les agents chargés du recueil ou de l'instruction des demandes de délivrance de la carte nationale d'identité ou du passeport peuvent faire procéder à la vérification des données de l'état civil fournies par l'usager auprès des officiers de l'état civil dépositaires des actes contenant ces données, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le demandeur en est préalablement informé.

Article 5

En vigueur depuis le 29 mars 2012

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 6

En vigueur depuis le 29 mars 2012

L'identité du possesseur de la carte nationale d'identité ou du passeport français est justifiée à partir des données inscrites sur le document lui-même ou sur le composant électronique sécurisé mentionné à l'article 2.
Sont seuls autorisés, dans le cadre de cette justification de l'identité, à accéder aux données mentionnées au 5° du même article 2 les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports et des cartes nationales d'identité électroniques.

Article 7

En vigueur depuis le 29 mars 2012

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 8

En vigueur depuis le 29 mars 2012

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de la présente loi.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 323-1, Art. 323-2, Art. 323-3

Article 10

En vigueur depuis le 29 mars 2012

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-652 DC du 22 mars 2012.]

Article 11

En vigueur depuis le 29 mars 2012

Toute décision juridictionnelle rendue en raison de l'usurpation d'identité dont une personne a fait l'objet et dont la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée doit énoncer ce motif dans son dispositif.

Article 12

En vigueur depuis le 29 mars 2012

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 mars 2012.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Alain Juppé

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse



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