Article 6
En vigueur depuis le 28 octobre 1958
Dans toutes les communes, les prix des chambres ou des logements dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, au sens défini par la présente loi, restent soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
Article 7
En vigueur depuis le 3 avril 1949
Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par le chapitre V du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Article 8
En vigueur depuis le 28 octobre 1958
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de l'article 6, ne sont pas applicables aux locaux meublés situés dans les immeubles construits ou achevés postérieurement à la promulgation de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à l'exception des immeubles réparés ou reconstruits à la suite de faits de guerre ou de faits assimilés aux faits de guerre.
Article 9
En vigueur depuis le 28 octobre 1958
Les dispositions de la présente loi, s'appliquent de plein droit aux clients ou locataires titulaires d'un contrat en cours. Peuvent également s'en prévaloir les occupants qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.