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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 94 ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 modifié portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
Vu le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 modifié portant statut des personnels techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
Vu le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 modifié portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 modifié fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques ;
Vu le décret n° 2012-1164 du 17 octobre 2012 portant dispositions applicables aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 41 du présent décret.
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 1
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 1-4
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 3
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 3-1
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 4
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 6
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 7
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 11
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 13
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 15
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 16
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 19
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 19 ter
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 20
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 20
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 20 bis
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 22
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 23
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 24
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 26
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Sct. Titre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 27
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 28
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 28-1
Les articles 29 et 30 sont abrogés.
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 31-1
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Sct. Titre VIII bis : Mobilité.
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 33-1
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 33-3
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 34
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 34 bis
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 40
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Sct. Titre IX bis : Cessation progressive d'activité., Art. 42-1, Art. 42-2, Art. 42-3, Art. 42-4, Art. 42-5, Art. 42-6, Sct. Titre IX ter : Cessation totale d'activité., Art. 42-7
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 44-1
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 45
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 46
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 51
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 52
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 54
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 55
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 56-1
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986Art. 1-2, Art. 2, Art. 8, Art. 11, Art. 33, Art. 33-1, Art. 34 bis, Art. 37, Art. 40-1, Art. 43-2, Art. 57
Les contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont complétés, à l'occasion de leur renouvellement éventuel, des mentions obligatoires prévues aux trois premiers alinéas de l'article 4.
Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions dans un délai au plus égal à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les contrats conclus pour répondre à un besoin occasionnel ou saisonnier en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être renouvelés, sans que la durée totale du contrat, renouvellement compris, puisse dépasser les durées mentionnées à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Les prolongations du congé parental accordées après la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté mentionnée au III de l'article 19 dans leur totalité que dans la mesure où la durée du congé parental déjà obtenu n'excède pas six mois.
Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°78-457 du 17 mars 1978Art. 15, Art. 16, Art. 23, Art. 24, Art. 27, Art. 28, Art. 36, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34
Les dispositions des articles 4, 15, 16, 24 et 26 et celles des titres VIII et IX du décret n° 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont abrogées.
- Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998Art. 5, Art. 11, Art. 21
- Décret n° 2000-792 du 24 août 2000Art. 22, Art. 3, Art. 6, Art. 21
- Décret n°2003-1006 du 21 octobre 2003Art. 21
- Décret n°2007-832 du 11 mai 2007Art. 13, Art. 19, Art. 20, Art. 22, Art. 34
- Décret n°2012-1164 du 17 octobre 2012Art. 14
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve