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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6, R. 4228-19 et R. 4228-22 ;

Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 14 janvier 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 27 janvier 2022

Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, lorsque la configuration du local de restauration mentionné au premier alinéa de l'article R. 4228-22 du code du travail ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l'ensemble des équipements prévus au troisième alinéa du même article. Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés, par dérogation à l'article R. 4228-19 du code du travail, à l'intérieur des locaux affectés au travail.
Les emplacements mentionnés à l'alinéa précédent permettent aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l'activité comporte l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Article 2

En vigueur depuis le 27 janvier 2022

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l'article R. 4228-23 du code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d'adresser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue au troisième alinéa de ce même article.

Article 3

En vigueur depuis le 27 janvier 2022

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables jusqu'au 30 avril 2022. Compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, cette date peut être reportée par décret et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.

Article 4

En vigueur depuis le 27 janvier 2022

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et, de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,

Laurent Pietraszewski

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