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Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 11-2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "par le préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 11-4, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "par l'autorité préfectorale" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.