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Titre II : Assurance vieillesse.

Article 10

En vigueur depuis le 3 janvier 1978

Les dispositions des articles L. 40, L. 48 et L. 49, L. 58 à L. 63, L. 65, L. 67 et L. 68, L. 138 à L. 142, L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 169, L. 170-1 et L. 170-2, L. 173, L. 186 à L. 189, L. 359, L. 400, L. 409, L. 410 et L. 412 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés audit titre.

Les dispositions de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relatives à la compensation en tant qu'elle a pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques, sont applicables au régime institué par le présent titre. Un décret en Conseil d'Etat apportera aux modalités d'application de ces dispositions les adaptations rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social concerné.
NotaVoir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article sauf en tant qu'il déclare applicable l'article L. 140.
Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.
Titre IV : Dispositions diverses.

Article 21

En vigueur depuis le 3 janvier 1978

Il sera procédé par décret en Conseil d'Etat à l'incorporation de la présente loi dans le code de la sécurité sociale.

Ce décret apportera au texte toutes les modifications de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exception de toute modification de fond.
Par le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.

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