Texte complet

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Article 1

Modifié, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

Sont considérés comme produits du tabac pour l'application de la présente loi les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac.
Titre Ier : Dispositions relatives à la propagande et à la publicité.

Article 2

Modifié, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

Il ne peut être fait de propagande ou de publicité en faveur du tabac et des produits du tabac :

1° Par des émissions de radiodiffusion ou de télévision, par des enregistrements ou par voie de télédistribution ;

2° Par des projections ou des annonces dans les salles de spectacles et autres lieux publics ou ouverts au public ;

3° Par affiches, panneaux réclames, prospectus ou enseignes, lumineuses ou non. Ces dispositions ne s'appuient pas, toutefois, à la publicité faite au moyen d'affiches, de panneaux réclames ou d'enseignes lumineuses ou non à l'intérieur des débits de tabac, ni aux enseignes et panneaux signalant ces établissements ;

4° Par voie aérienne, fluviale ou maritime.

Article 3

Modifié, en vigueur du 10 juillet 1976 au 14 janvier 1989

La propagande ou la publicité en faveur d'un objet ou produit autre que le tabac ou les produits du tabac ne doit pas, soit par son vocabulaire ou son graphisme, soit par son mode de présentation ou tout autre procédé, constituer une propagande ou publicité indirecte ou clandestine en faveur du tabac ou des produits du tabac.

Article 4

Modifié, en vigueur du 10 juillet 1976 au 14 janvier 1989

Il ne peut être fait d'offre, de remise ou de distribution, à titre gratuit ou non, d'objets d'usage ou de consommation courants, autres que les objets servant directement à la consommation du tabac ou des produits du tabac, s'ils portent le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac, ou le nom d'un producteur, fabricant ou commerçant de tabac ou de produit du tabac.

Les interdictions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux catégories d'objets présentés sur le marché antérieurement au 1er avril 1976 sous des noms, marques ou emblèmes identiques à ceux de produits du tabac.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

L'offre, la remise, la distribution, à titre gratuit, de tabac ou de produits du tabac sont interdites lorsqu'elles sont faites à des fins publicitaires ou de propagande.

Article 6

Transféré, en vigueur du 10 juillet 1976 au 1er janvier 1993

Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique sera dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

Il ne peut être fait de propagande ou de publicité, par quelque procédé et sous quelque forme que ce soit, en faveur du tabac ou des produits du tabac et des articles pour fumeurs, dans les publications définies à l'alinéa premier de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

Dans le cas où elle est autorisée, la propagande ou la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ne peut comporter d'autre mention que la dénomination du produit, sa composition, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque.

Le conditionnement du tabac ou des produits du tabac ne peut être reproduit que s'il satisfait aux règles définies à l'alinéa 1er.

La surface consacrée annuellement dans la presse écrite à la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ne pourra excéder celle constatée en moyenne dans cette presse pour les années 1974 et 1975. Un décret en Conseil d'Etat fixera par type de publication, défini notamment par sa périodicité, les limites que devront respecter les publications appartenant à chacun de ces types.

Article 9

Modifié, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

Dans un délai de deux ans, chaque unité de conditionnement des cigarettes devra comporter la mention de la composition intégrale, sauf lorsqu'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, ainsi que l'indication de certaines substances dégagées par la combustion du tabac.

La teneur moyenne en nicotine ainsi que les quantités moyennes de groudons et d'autres substances susceptibles d'être dégagées par la combustion doivent être mentionnées pour chacune de ces unités dans leurs conditions courantes d'usage.

Un arrêté du ministre de la santé fixera la liste des substances devant être mentionnées, ainsi que les conditions dans lesquelles la présence de ces substances et composants est déterminée.

Dans le délai de deux ans, chaque unité de conditionnement de tabac ou de produits du tabac devra comporter, en caractères parfaitement apparents, la mention "abus dangereux".

Article 10

Abrogé, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac ne doivent pas donner leur patronage à des manifestations sportives ; les organisateurs de telles manifestations ne doivent pas accepter ce patronage.

Il est interdit de faire apparaître, sous quelque forme que ce soit, à l'occasion ou au cours d'une manifestation sportive, le nom, la marque ou l'emblème publicitaire d'un produit du tabac ou de produit du tabac.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations sportives réservées aux véhicules à moteur, dont la liste sera établie par arrêté ministériel.

Cet arrêté déterminera les conditions dans lesquelles sont autorisés dans les manifestations le patronage, la participation et la mention éventuelle des noms, marques ou emblèmes.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

Il est interdit aux producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac de donner leur patronage à des manifestations s'adressant à un public d'enfants ou de mineurs.

Article 12

Modifié, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

Toute personne qui aura commis une infraction aux dispositions du présent titre sera punie d'une amende de 30.000 F à 300.000 F. En cas de récidive, la peine pourra être portée au double et le tribunal pourra interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits du tabac qui ont fait l'objet d'une publicité irrégulière ou des actes interdits par les articles précédents.

L'autorité administrative pourra, dès la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente loi, prendre toutes mesures de nature à supprimer ou à diminuer l'efficacité de la propagande ou publicité incriminée.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

Si une infraction à une disposition du présent titre est commise par un des moyens mentionnés à l'article 2 (1°), les poursuites seront exercées contre les personnes responsables de l'émission ou de l'enregistrement ainsi que contre les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises qui ont procédé à l'émission ou à l'enregistrement même dans le cas où les émissions de radio ou de télévision ont été réalisées hors des frontières dès lors qu'elles ont été reçues en France.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent titre est commise par la voie de la presse, les poursuites sont exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du code pénal et dans les conditions prévues à cet article.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

Les personnes pour le compte desquelles ont été effectués la propagande ou publicité irrégulière ou les actes interdits sont également poursuivies comme auteurs principaux.
Titre II : Dispositions diverses.

Article 16

Modifié, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

Sans préjudice des mesures relevant des pouvoirs de police au titre de la sécurité, de la tranquillité ou de la salubrité publiques, des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions dans lesquelles des interdictions de fumer seront établies dans les lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé.

Dans les locaux ou véhicules pouvant être affectés d'une manière distincte aux fumeurs et aux non-fumeurs, l'espace dévolu à ces derniers ne peut être inférieur à la moitié de l'ensemble.

Article 17

Transféré, en vigueur du 10 juillet 1976 au 1er janvier 1993

Sont considérés comme médicaments et soumis aux dispositions du livre V, du code de la santé publique les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.

Article 18

Modifié, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991

Les sanctions prévues à l'article 12 ne seront applicables qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi aux propagandes et publicités effectuées en exécution de contrats conclus antérieurement au 1er avril 1976.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 ne seront applicables qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

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