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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Est prorogé pour une durée de six mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'état d'urgence :
- déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- et prorogé par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, puis par la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, puis par la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
II. - Il emporte, pour sa durée, application du I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
III. - Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.
- Loi n° 55-385 du 3 avril 1955Art. 4-1
- Loi n° 55-385 du 3 avril 1955Art. 8
- Loi n° 55-385 du 3 avril 1955Art. 8-1
- Loi n° 55-385 du 3 avril 1955Art. 11
- Loi n° 55-385 du 3 avril 1955Art. 14-1
- Loi n° 55-385 du 3 avril 1955Art. 15
- Code de procédure pénaleArt. 720-1, Art. 723-1, Art. 721-1-1
- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009Art. 58-1
- Code de procédure pénaleArt. 716-1 A
- Code de la sécurité intérieureArt. L225-2
- Code de la sécurité intérieureArt. L224-1
- Code de procédure pénaleArt. 706-24-4
- Code pénalArt. 421-5, Art. 421-6
- Code pénalArt. 422-4
- Code de la sécurité intérieureArt. L851-2
- Code de la sécurité intérieureArt. L511-5
- Code de la sécurité intérieureArt. L852-1, Art. L863-2
- Code de la sécurité intérieureArt. L411-7, Art. L411-9, Art. L411-10, Art. L411-11
Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l'article L. 4251-6 du code de la défense, au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée totale de l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, sous réserve de l'accord de l'employeur.
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 15
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code pénalArt. 711-1
-Code de procédure pénaleArt. 804
-Code de la sécurité intérieureArt. L285-1, Art. L286-1, Art. L287-1, Art. L288-1, Art. L445-1, Art. L446-1, Art. L447-1, Art. L448-1, Art. L545-1, Art. L546-1, Art. L895-1, Art. L896-1, Art. L897-1, Art. L898-1
II.-Le I de l'article 9 et l'article 19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L'article 19 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 juillet 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin