Chapitre Ier : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions relatives à la compétence du juge unique en matière correctionnelle.
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions relatives au jugement des contraventions.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
En vigueur depuis le 24 juin 1999
III. - L'article 529-6 du même code est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions concernant le déroulement des procédures pénales
Section 1 : Dispositions concernant les enquêtes.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Dispositions concernant le déroulement de l'instruction.
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Dispositions concernant la comparution des parties à l'audience.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Section 4 : Dispositions concernant la conservation des scellés.
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Section 5 : Dispositions diverses.
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
En vigueur depuis le 24 juin 1999
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication.
Article 29
En vigueur depuis le 24 juin 1999
Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ou de personnes de moins de trente ans répondant aux conditions définies à l'article L. 322-4-19 du code du travail, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer les missions d'agents de justice auprès des magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des agents de justice ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.
Chapitre V : Dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale.
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
En vigueur depuis le 13 juillet 2001
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne