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Article 1

Modifié, en vigueur du 13 juillet 1958 au 13 février 1994

Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce, et qui, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance, rendue par le juge commis à la surveillance du registre, lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, n'a pas, sans excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie d'une amende de 3.000 à 12.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 500 à 30.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à six mois, ou de l'une de ces peines seulement.

Le tribunal peut, en outre, priver les délinquants, pendant un temps qui n'excèdera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et conseils de prud'hommes.

Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 27 décembre 1958 au 21 septembre 2000

Quiconque donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce, est puni d'une amende de 500 à 30.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article précédent sont applicables dans les cas prévus au présent article.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 27 décembre 1958 au 21 septembre 2000

Sont abrogés :

1° La loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce des commerçants l'indication de l'immatriculation au registre du commerce, à l'exception de ses articles 2 et 7 ;

2° Les articles 18, 19 et 20 de la loi du 18 mars 1919 tendant à la création d'un registre du commerce, sauf en ce qui concerne l'application qui peut en être faite en vertu de l'article 35 ter du code de l'artisanat ;

3° L'article 3 du décret n° 53-705 du 9 août 1953 portant réforme du registre du commerce.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 27 décembre 1958 au 21 septembre 2000

La présente ordonnance s'appliquera dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura aux dates et dans les conditions qui seront fixées par les décrets ultérieurs.

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