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TITRE 1er : Modifications apportées au code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010

Modification du code des pensions civiles et militaires de retraite.
TITRE II : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE.

Article 2

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1992 au 1er janvier 1994

Jusqu'au 31 décembre 1993, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par la présente ordonnance.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité jusqu'au 31 décembre 1993, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, les femmes fonctionnaires âgées de cinquante-cinq ans au moins, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du deuxième alinéa (a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.

Article 3

Modifié, en vigueur du 2 avril 1982 au 1er janvier 2004

Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé.

Article 4

Modifié, en vigueur du 4 janvier 1992 au 1er janvier 1994

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Toutefois, pour les personnels enseignants d'éducation et d'orientation, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire. " Les femmes fonctionnaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2, qui ont été admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sont mises à la retraite au plus tard lorsqu'elles ont atteint l'âge de soixante ans. "

Article 5

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010

Les articles L. 5-1, L. 11-1° et L. 15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires concernés.
TITRE III : CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010

Jusqu'au 31 décembre 1983, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif qui comptent trente-sept années et demie de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier, pendant les trois années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à une pension à jouissance immédiate, d'un congé durant lequel ils percevront un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire afférent à l'emploi, le grade, la classe et l'échelon qu'ils détiennent. Les bonifications prévues au b de l'article L. 12 du même code entrent en compte dans le calcul des années de services accomplis par les fonctionnaires.

Le revenu mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

Les intéressés n'acquièrent pas de droits à l'avancement durant leur congé. Ils demeurent dans cette position de congé jusqu'à leur admission à la retraite.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010

Jusqu'au 31 décembre 1983, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif pourront, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt de service, cesser leur activité durant les trois années précédant la date à laquelle ils pourront prétendre au bénéfice d'une pension de retraite au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, à condition de réunir trente-sept annuités et demie de services salariés effectifs dont dix au profit de l'Etat ou de ses établissements publics précités.

Dans cette situation, les intéressés perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur traitement et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

Les agents demeurent dans cette situation jusqu'à leur admission à la retraite.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010

Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 6 et 7 ci-dessus est assuré mensuellement par l'administration ou l'établissement dont relève l'intéressé lors de la cessation anticipée d'activité.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010

Les fonctionnaires et agents intéressés ont droit, pendant la période de perception du revenu de remplacement, aux prestations de sécurité sociale correspondant à leurs statuts respectifs.

Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue à l'article 6 de la loi du 4 janvier 1982 susvisée.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010

La période de perception du revenu de remplacement n'est pas prise en compte pour les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif pour la constitution et la liquidation du droit à pension.

Pour les agents non titulaires, cette période est validée gratuitement au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010

Les bénéficiaires du revenu de remplacement sont mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions d'obtention d'une pension à jouissance immédiate s'ils relèvent du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension au taux normalement applicable à soixante-cinq ans s'ils relèvent du régime général de sécurité sociale.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010

Sous réserve des exceptions déterminées par décret pris en application de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les fonctionnaires et agents admis à cesser leurs fonctions ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant la période où ils perçoivent le revenu de remplacement.

En cas d'inobservation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. La période de perception irrégulière ne peuvent être validée en exécution du deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus. Si cette validation a déjà été opérée, elle est annulée.

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