TITRE 1er : Modifications apportées au code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010
Modification du code des pensions civiles et militaires de retraite.
TITRE II : CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE.
Article 2
Modifié, en vigueur du 26 juillet 1994 au 1er janvier 2004
Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du a du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La durée de vingt-cinq années de services prévue aux deux alinéas ci-dessus est réduite :
a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont bénéficié d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
b) soit de six années pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application des trois alinéas précédents sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.
Article 3
Modifié, en vigueur du 2 avril 1982 au 1er janvier 2004
Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé.
Article 4
Modifié, en vigueur du 26 juillet 1994 au 1er janvier 2004
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.
" Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de soixante ans. "
" Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire ou universitaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire, sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010
Les articles L. 5-1, L. 11-1° et L. 15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires concernés.
Article 5-1
Modifié, en vigueur du 26 juillet 1994 au 1er janvier 2004
Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services effectifs en qualité d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
" La durée de vingt-cinq années de services prévue au premier alinéa est réduite :
" a) soit, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel les agents ont bénéficié, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
" b) soit de six années pour les agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat.
" Les agents qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait.
Article 5-2
Modifié, en vigueur du 26 juillet 1994 au 1er janvier 2004
Les intéressés perçoivent, en plus de la rémunération correspondant au mi-temps, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire ou, à défaut, de la rémunération de base à temps plein correspondante. Elle est perçue pendant les périodes de congé.
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires.
Article 5-3
Modifié, en vigueur du 26 juillet 1994 au 1er janvier 2004
Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire.
" Les contrats cessent de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander la liquidation d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse.
" Les agents ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée auprès de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.
Article 5-4
Abrogé, en vigueur du 26 juillet 1994 au 1er janvier 2004
Les dispositions des articles 5-1 à 5-3 ci-dessus sont applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III : CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010
Jusqu'au 31 décembre 1983, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif qui comptent trente-sept années et demie de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier, pendant les trois années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à une pension à jouissance immédiate, d'un congé durant lequel ils percevront un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire afférent à l'emploi, le grade, la classe et l'échelon qu'ils détiennent. Les bonifications prévues au b de l'article L. 12 du même code entrent en compte dans le calcul des années de services accomplis par les fonctionnaires.
Le revenu mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
Les intéressés n'acquièrent pas de droits à l'avancement durant leur congé. Ils demeurent dans cette position de congé jusqu'à leur admission à la retraite.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010
Jusqu'au 31 décembre 1983, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif pourront, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt de service, cesser leur activité durant les trois années précédant la date à laquelle ils pourront prétendre au bénéfice d'une pension de retraite au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, à condition de réunir trente-sept annuités et demie de services salariés effectifs dont dix au profit de l'Etat ou de ses établissements publics précités.
Dans cette situation, les intéressés perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur traitement et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
Les agents demeurent dans cette situation jusqu'à leur admission à la retraite.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010
Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 6 et 7 ci-dessus est assuré mensuellement par l'administration ou l'établissement dont relève l'intéressé lors de la cessation anticipée d'activité.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010
Les fonctionnaires et agents intéressés ont droit, pendant la période de perception du revenu de remplacement, aux prestations de sécurité sociale correspondant à leurs statuts respectifs.
Le revenu de remplacement donne lieu à la perception de la cotisation prévue à l'article 6 de la loi du 4 janvier 1982 susvisée.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010
La période de perception du revenu de remplacement n'est pas prise en compte pour les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif pour la constitution et la liquidation du droit à pension.
Pour les agents non titulaires, cette période est validée gratuitement au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010
Les bénéficiaires du revenu de remplacement sont mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions d'obtention d'une pension à jouissance immédiate s'ils relèvent du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension au taux normalement applicable à soixante-cinq ans s'ils relèvent du régime général de sécurité sociale.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1982 au 11 novembre 2010
Sous réserve des exceptions déterminées par décret pris en application de l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les fonctionnaires et agents admis à cesser leurs fonctions ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant la période où ils perçoivent le revenu de remplacement.
En cas d'inobservation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. La période de perception irrégulière ne peuvent être validée en exécution du deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus. Si cette validation a déjà été opérée, elle est annulée.