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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie,



Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;



Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ;



Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée par les lois n° 67-16 du 4 janvier 1967 et n° 67-559 du 12 juillet 1967 et par l'ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 ;



Le Conseil d'Etat entendu ;



Le Conseil des ministres entendu ,

Article 1

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1967 au 31 décembre 1984

Il est institué une commission des opérations de bourse qui est chargée de contrôler l'information des porteurs de valeurs mobilières et du public sur les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne et sur les valeurs émises par ces sociétés ainsi que de veiller au bon fonctionnement des bourses de valeurs [*attributions*].

Les frais de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'Etat.

Article 3

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1967 au 4 juillet 1996

La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.

Elle vérifie les informations que fournissent aux actionnaires ou publient lesdites sociétés.

Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires.

Article 5

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1967 au 4 janvier 1983

Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la commission peut, par une délibération particulière à chaque société, charger ses agents de se faire communiquer au siège [*social*] des sociétés mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 3 ainsi que dans les banques, chez les agents de change et les entreprises et personnes faisant profession à titre d'activité principale d'apporter des affaires aux agents de change sans leur être liés par un contrat de travail, toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de leur mission, et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux [*pouvoirs d'investigation*].

Ces agents peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.

La commission des opérations de bourse peut, après une délibération particulière, procéder ou faire procéder par ses agents à la convocation et à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie.

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles sera assuré l'exercice de ce droit seront déterminées par décret.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines [*sanctions*] prévues à l'article 378 du Code pénal.

Article 6

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1967 au 15 décembre 1985

Toute société qui fait publiquement appel à l'épargne pour émettre des actions de numéraire ou des obligations doit au préalable faire imprimer un document destiné à l'information du public et portant sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de la société [*formalités*].

Avant l'admission à la cote officielle des bourses de valeurs d'actions ou d'obligations, l'impression du même document est également obligatoire.

Ce document doit être remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée. Il est tenu à la disposition du public au siège social et dans tous les établissements chargés de recueillir des souscriptions. En cas d'introduction en bourse, il est également tenu à la disposition du public à la chambre syndicale des agents de change.

Article 7

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1967 au 3 juillet 1998

Le projet de document mentionné à l'article précédent est soumis au visa préalable de la commission des opérations de bourse, qui indique les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.

La commission peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de la société. Si la société ne satisfait pas aux demandes de la commission, celle-ci peut refuser son visa.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1967 au 4 août 1989

Nonobstant les dispositions de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la présente ordonnance est applicable dès la constitution de la commission des opérations de bourse [*modalités d'application - date d'effet*].

Article 14

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1967 au 4 septembre 1998

La présente ordonnance est applicable aux territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Comores, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis et Futuna [*champ d'application*].
CH. DE GAULLE Par le Président de la République Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer PIERRE BILLOTTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre de l'industrie, OLIVIER GUICHARD.

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