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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie,



Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;



Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ;



Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée par les lois n° 67-16 du 4 janvier 1967 et n° 67-559 du 12 juillet 1967 et par l'ordonnance n° 67-695 du 17 août 1967 ;



Le Conseil d'Etat entendu ;



Le Conseil des ministres entendu ,

Article 1

Modifié, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

Il est institué une Commission des opérations de bourse chargée de veiller à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières ou tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières, de produits financiers cotés ou de contrats à terme négociables.

Ne sont pas soumis au contrôle de la commission les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque ou de bons ou billets à court terme négociables visés par l'article 1er et le 4° de l'article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et les marchés placés sous la surveillance de la Banque de France en application de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973.

La commission perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes physiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de la commission ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

Article 2

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1970 au 4 août 1989

La commission est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres et de quatre membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances pour une durée de quatre ans [*composition - nombre - durée du mandat*].

Toutefois, le mandat de deux membres débutant le 1er janvier 1971 et désignés par le sort à l'initiative du président de la commission viendra à expiration au terme d'une période de deux ans [*dispositions transitoires*].

Les mandats du président et des membres de la commission ne sont immédiatement renouvelables qu'une fois.

Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Lorsque sa durée est inférieure à deux ans, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, être immédiatement renouvelé deux fois.

Les mandats du président et des membres de la commission actuellement en fonction s'achèveront aux termes fixés par les textes actuellement en vigueur.

Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission [*délai*], provoquer une seconde délibération.

Article 3

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1967 au 4 juillet 1996

La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.

Elle vérifie les informations que fournissent aux actionnaires ou publient lesdites sociétés.

Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime nécessaires.

Article 4

Modifié, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

La commission est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations, pétitions, plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles comportent.

Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs de valeurs mobilières et du public, les bourses de valeurs et le statut des sociétés de bourse.

Elle établit chaque année un rapport au Président de la République, qui est publié au Journal officiel de la République française.

Article 4-1

Modifié, en vigueur du 15 décembre 1985 au 4 juillet 1996

Pour l'exécution de sa mission, la commission peut prendre des règlements concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ou prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux personnes faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi qu'aux personnes qui, à raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations sur des titres placés par appel public à l'épargne ou assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres.

Lorsqu'ils concernent un marché déterminé, les règlements de la commission sont pris après avis de la ou des autorités du marché considéré.

Ces règlements sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 4-2

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 4 août 1989

Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, le président de la commission peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris [*juridiction compétente*] qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, la commission informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.

En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.

Article 5

Modifié, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 août 1989

Ces agents peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte des émetteurs des valeurs, produits ou contrats sur lesquels porte l'enquête ou pour le compte des personnes intervenant sur les marchés placés sous le contrôle de la commission.

La commission des opérations de bourse peut, après une délibération particulière, procéder ou faire procéder par ses agents à la convocation et à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie.

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles sera assuré l'exercice de ce droit seront déterminées par décret.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines [*sanctions*] prévues à l'article 378 du Code pénal.

L'obligation prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à la communication par la commission des opérations de bourse des informations qu'elle recueille aux autorités des autres Etats membres des Communautés européennes exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.

La commission des opérations de bourse peut également communiquer les informations qu'elle recueille aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues sous réserve de la réciprocité et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

Article 5 A

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1988 au 4 août 1989

Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la commission des opérations de bourse peut, par une délibération particulière, charger des agents habilités de procéder à des enquêtes auprès des sociétés faisant appel public à l'épargne, des établissements de crédit et des intermédiaires en opérations de banque, des sociétés de bourse, des sociétés de gestion et des dépositaires de fonds communs de placement, ou de fonds communs de créances ainsi que des personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, apportent leur concours à des opérations sur valeurs mobilières ou sur des produits financiers cotés ou sur des contrats à terme négociables ou assurent la gestion de portefeuilles de titres.

L'habilitation des agents chargés des enquêtes est donnée par le président de la commission des opérations de bourse selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents habilités peuvent se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie [*pouvoirs d'investigation*].

Ils peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel.

Article 5 B

Modifié, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 août 1989

La commission des opérations de bourse peut également, par délibération particulière, charger des agents habilités de procéder à ces enquêtes auprès des personnes qui contrôlent les sociétés faisant appel public à l'épargne et des sociétés filiales incluses dans la consolidation conformément aux articles 357-1 et 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Article 6

Modifié, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996

Toute société qui fait publiquement appel à l'épargne pour émettre des valeurs mobilières doit au préalable publier un document destiné à l'information du public et portant sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de la société.

Avant l'admission à la cote officielle des bourses de valeurs d'actions ou d'obligations, l'impression du même document est également obligatoire.

Ce document doit être remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée. Il est tenu à la disposition du public au siège social et dans tous les établissements chargés de recueillir des souscriptions. En cas d'introduction en bourse, il est également tenu à la disposition du public au Conseil des bourses de valeurs.

Article 7

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1967 au 3 juillet 1998

Le projet de document mentionné à l'article précédent est soumis au visa préalable de la commission des opérations de bourse, qui indique les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.

La commission peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de la société. Si la société ne satisfait pas aux demandes de la commission, celle-ci peut refuser son visa.

Article 7-1

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1983 au 3 juillet 1998

Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent également à tout émetteur, à l'exception de l'Etat, qui fait appel public à l'épargne pour le placement de valeurs mobilières [*champ d'application*].

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

Modifié, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 août 1989

Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les membres du conseil de surveillance ou du directoire d'une société par actions ainsi que les exposants et metteurs en vente d'actions ou obligations qui auront sciemment émis, exposé ou mis en vente des actions ou des obligations sans que les documents prévus aux articles 6 et 7 aient été établis et aient reçu le visa de la commission des opérations de bourse ou sans que ces documents aient été mis à la disposition du public dans les conditions prévues auxdits articles, sont passibles de la peine prévue à l'article 483 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales [*sanctions pénales*].

Tout obstacle mis à l'exercice des missions des agents habilités, effectuées dans les conditions prévues aux articles 5 A et 5 B, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 à 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].

Article 10-1

Modifié, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 août 1989

Seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 6000 F à 5 millions de francs, dont le montant pourra être porté au-delà de ce chiffre jusqu'au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière ou d'un contrat à terme négociable, qui auront réalisé, ou sciemment permis de réaliser, sur le marché, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations [*sanctions pénales*].

Dans le cas où les opérations auront été réalisées par une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait de celle-ci seront pénalement responsables des infractions commises.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura sciemment répandu dans le public par des voies et moyens quelconques [*intention frauduleuse*] des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière, d'un produit financier coté ou d'un contrat à terme négociable, de nature à agir sur les cours.

Article 10-2

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 10 octobre 1989

Sera punie des peines de l'article 405 du code pénal toute personne qui, par voie de démarchage ou de publicité, propose, directement ou indirectement, la souscription ou l'achat de parts ou titres émis par des personnes physiques ou [*personnes*] morales n'étant pas autorisées par la loi à faire publiquement appel à l'épargne [*sanctions pénales*].

Article 10-3

Modifié, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 août 1989

Sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 10-1 toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura sciemment exercé ou tenté d'exercer sur le marché d'une valeur mobilière, d'un produit financier coté ou d'un contrat à terme négociable, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant autrui en erreur [*intention frauduleuse - manipulation de cours - sanctions pénales*]. Préalablement à tout acte de poursuite, le ministère public demande l'avis de la commission des opérations de bourse ainsi que, selon le cas, celui du conseil des bourses de valeurs ou du conseil du marché à terme.

Lorsque les poursuites sont exercées à l'initiative de la partie civile, le juge d'instruction demande les avis prévus à l'alinéa précédent.

La juridiction de jugement demande les avis des mêmes autorités.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 12-1

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 1er janvier 2001

Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font publiquement appel à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis [*consultatif*] de la commission des opérations de bourse. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article 10-1 ci-dessus.

Pour l'application de la présente ordonnance, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de la commission des opérations de bourse ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience.

Article 13

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1967 au 4 août 1989

Nonobstant les dispositions de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la présente ordonnance est applicable dès la constitution de la commission des opérations de bourse [*modalités d'application - date d'effet*].

Article 14

Modifié, en vigueur du 29 septembre 1967 au 4 septembre 1998

La présente ordonnance est applicable aux territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Comores, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis et Futuna [*champ d'application*].
CH. DE GAULLE Par le Président de la République Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer PIERRE BILLOTTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre de l'industrie, OLIVIER GUICHARD.

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