Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre de la construction.
Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 16 mai 1968 au 14 décembre 2000
- Il est constitué entre l'Etat, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun des voyageurs dans la région dite "Région des transports parisiens", telle qu'elle est définie par décret.
Dans la région des transports parisiens, le syndicat, en conformité des règles de coordination des transports, fixe les relations à desservir, désigne les exploitants, définit le mode technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et les tarifs à appliquer.
Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports compris dans la région des transports parisiens sont réparties entre les membres du syndicat dans les conditions fixées par décret.
Le syndicat est administré par un conseil composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants des collectivités locales intéressées.
Le statut du syndicat est fixé par décret.
Article 2
Modifié, en vigueur du 13 janvier 1960 au 14 décembre 2000
- La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, institué par la loi du 21 mars 1948, reste chargée de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport en commun de voyageurs qui lui a été confiée en application de cette loi.
Elle peut également être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes nouvelles.
La Régie est administrée par un conseil dont le nombre des membres est fixé par décret et comprenant une représentation des collectivités locales.
Le statut de la régie est fixé par décret.
Les emprunts émis par la régie pour couvrir des dépenses d'investissements peuvent bénéficier de la garantie des collectivités locales. Les délibérations accordant la garantie sont exécutoires de plein droit.
Article 3
Modifié, en vigueur du 10 janvier 1959 au 14 décembre 2000
- Les décrets prévus dans la présente ordonnance sont pris sur le rapport du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Article 4
Modifié, en vigueur du 10 janvier 1959 au 14 décembre 2000
- Les conventions passées pour l'exécution de la présente ordonnance sont enregistrées au droit fixe.
Article 5
Périmé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 1er septembre 2007
La loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne est abrogée.
Toutefois, les dispositions de cette loi concernant la régie restent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret portant statut de la régie. Jusqu'à cette date, le conseil d'administration en fonction le 30 juin 1958 peut valablement délibérer, et les pouvoirs du président et des vice-présidents actuels sont prorogés.
Jusqu'à l'intervention du décret portant statut du syndicat et la désignation des membres de son conseil d'administration, les décisions qui relèvent de cet organisme sont prises par un comité composé du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme des finances et des affaires économiques, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur, du président du conseil municipal de Paris, le président du conseil général de Seine-et-Oise ou de leurs représentants.
Article 6
Modifié, en vigueur du 10 janvier 1959 au 14 décembre 2000
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.