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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu la Constitution, notamment son article 38 ;



Vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;



Vu la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers ;



Vu la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance ;



Vu le code de commerce ;



Vu le code monétaire et financier ;



Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;



Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, et notamment le 4° de son article 28 ;



Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 27 octobre 2004 ;



Le Conseil d'Etat entendu ;



Le conseil des ministres entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

En vigueur depuis le 22 décembre 2004

Lorsque seuls leurs titres de créances sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés relevant de la présente ordonnance peuvent n'établir et ne publier leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, qu'à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2007.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

En vigueur depuis le 22 décembre 2004

Indépendamment des dispositions applicables de plein droit en vertu du II de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée relative à Mayotte, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte.

Article 10

En vigueur depuis le 22 décembre 2004

Dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

En vigueur depuis le 22 décembre 2004

Dans les conditions prévues au titre V du livre IX du code de commerce, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 12

En vigueur depuis le 22 décembre 2004

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005.

Article 13

En vigueur depuis le 22 décembre 2004

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

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