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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 5 novembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS EXPÉRIMENTALES

Article 1

En vigueur depuis le 20 mars 2022

A titre expérimental, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2022, devant le Conseil d'Etat, une instruction orale peut être organisée pour compléter l'instruction écrite. Elle se déroule soit devant la formation chargée de l'instruction, soit devant la formation de jugement, dans les conditions définies par les articles 2 à 7 du présent décret.
Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis, au plus tard deux mois avant son terme, par le vice-président du Conseil d'Etat au garde des sceaux, ministre de la justice. La réalisation de ce rapport d'évaluation est confiée à un comité d'évaluation dont les membres sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend notamment des membres du Conseil d'Etat, des avocats au Conseil d'Etat et des fonctionnaires ayant participé à l'expérimentation.

Chapitre Ier : La séance orale d'instruction

Article 2

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

La formation chargée de l'instruction peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.

Article 3

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Les parties sont convoquées à la séance par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.
Peut être également convoquée à cette séance toute personne dont l'audition paraît utile à la formation chargée de l'instruction.

Chapitre II : L'audience d'instruction

Article 4

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

La formation de jugement peut tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.

Article 5

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

L'audience d'instruction ne peut se tenir moins d'une semaine avant la tenue de la séance de jugement au rôle de laquelle l'affaire doit être inscrite.

Article 6

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Les parties sont convoquées à l'audience d'instruction par le président de la formation de jugement par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées.
Peuvent être également convoquées à cette audience toutes les personnes dont l'audition paraît utile à la formation de jugement.

Article 7

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l'audience d'instruction.

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R733-1

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R741-1, Art. R742-6


Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 10

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

L'article 9 du présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 11

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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