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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-3-1 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 juillet 2010 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 juillet 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. D821-1, Art. D821-2, Art. D821-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. D821-9, Art. D821-10

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. R821-4, Art. R821-4-1, Art. R821-4-2, Art. R821-4-3, Art. R821-4-4, Art. R821-4-5, Art. R821-7-1

Article 2

En vigueur depuis le 17 novembre 2010

I. ― Le présent décret est applicable aux allocations servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010.
L'article R. 821-4-1 et le II de l'article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale créés par le présent décret sont applicables au titre des trimestres de référence dont le début est postérieur au 30 septembre 2010.
Par dérogation au II de l'article R. 821-4-5 précité, pour les allocations servies sur la base des trimestres de référence dont le début est antérieur au 1er janvier 2011, l'avance mensuelle mentionnée au deuxième alinéa du même II est égale à l'intégralité du montant de l'allocation aux adultes handicapés servie au titre du mois de décembre 2010 et peut être versée pendant trois mois au maximum.
II. ― Pour les allocataires relevant, au 1er janvier 2011, de l'article R. 821-4-1 précité, le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ne peut être inférieur au montant de l'allocation servie au titre du mois de janvier 2011 qui résulterait de l'application de la réglementation en vigueur avant cette date. Cette disposition cesse d'être applicable en cas de changement dans la situation de l'allocataire affectant ses ressources, sa situation familiale ou ses activités professionnelles ou celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et susceptible de modifier le montant de l'allocation servie en application de la réglementation désormais en vigueur.

Article 3

En vigueur depuis le 17 novembre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La secrétaire d'Etat

chargée de la famille et de la solidarité,

Nadine Morano

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