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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 72-3, 74, 74-1 et 77 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du 30 juin 1881 modifiée sur les réunions publiques ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
Vu la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 modifiée relative aux groupes de combat et milices privées ;
Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 modifiée portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 modifiée portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 modifiée portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 120 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;
Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier ;
Vu le décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées ;
Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;
Vu le décret du 2 mai 1938 relatif au budget ;
Vu le décret du 16 janvier 1939 modifié instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 octobre 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 11 juillet 2008 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 16 juillet 2008 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 août 2008 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 4 juillet 2008 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juillet 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 8 juillet 2008 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 11 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Loi du 1er juillet 1901Art. 21 bis
- Décret du 25 juin 1934Art. 2
- Décret-loi du 2 mai 1938Art. 16
- Loi du 10 janvier 1936Art. 2
- Ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958Art. 31 bis
- Loi n°91-772 du 7 août 1991Art. 9
- Loi n°1881-06-30 du 30 juin 1881Art. 12
- Loi du 28 mars 1907Art. 2
- Décret-loi du 23 octobre 1935Art. 4
- Loi n°55-4 du 4 janvier 1955Art. 6
- Décret-loi du 16 janvier 1939Art. 1, Art. 2, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 13, Art. 6, Art. 14, Art. 15, Art. 17, Art. 18
Le décret du 5 juillet 1927 portant statut du culte protestant en Polynésie française est abrogé.
- Loi n°55-385 du 3 avril 1955Art. 1, Art. 17
- Loi n°99-210 du 19 mars 1999Art. 1
- Loi n°2004-193 du 27 février 2004Art. 1
- Loi n°61-814 du 29 juillet 1961Art. 8
- Loi n°77-729 du 7 juillet 1977Art. 21
- Loi n°88-227 du 11 mars 1988Art. 11-9
- Loi n°88-227 du 11 mars 1988Art. 9
- Code de justice administrative.Sct. Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna., Art. L551-23, Art. L551-22, Art. L554-1, Art. L554-2, Art. L554-3, Art. L554-4, Sct. Section 3 : Dispositions particulières applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie en matière de référé., Art. L554-13, Art. L554-14, Art. L774-12, Art. L774-13, Art. L781-1
- Code des communes de la Nouvelle-CalédonieArt. L111-1, Art. L111-2, Art. L123-8
- Code des communes de la Nouvelle-CalédonieArt. L. 241-3-1
- Code des communes de la Nouvelle-CalédonieArt. L. 321-2
- Loi n°99-210 du 19 mars 1999Art. 1, Art. 1-1, Art. 3, Art. 9, Art. 29
- Loi n°99-210 du 19 mars 1999Art. 1
- Loi n°61-814 du 29 juillet 1961Art. 7, Art. 8
- Décret du 12 décembre 1874Sct. CHAPITRE VI : DES POUVOIRS DU GOUVERNEUR A L'EGARD DE LA LEGISLATION COLONIALE., Art. 52-1, Art. 72, Art. 73, Art. 74
- Code de la défense.Art. L4132-12
- Code de procédure pénaleArt. 78-2
- Code de procédure pénaleArt. 78-2
- Loi n° 2002-276 du 27 février 2002Art. 156
I. ― La loi du 20 novembre 2007 susvisée, à l'exception des articles 2, 3, 13, 17 à 19, 27, 35, 36 (2°), 40, 46, 51 à 54 et 63, est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : en France et sur le territoire français sont remplacés par les mots : à Saint-Barthélemy ;
2° Les mots : le président du conseil général sont remplacés par les mots : le président du conseil territorial ;
3° Les mots : département , du département et dans le département sont remplacés par les mots : collectivité , de la collectivité et dans la collectivité ;
4° Le mot : préfet est remplacé par les mots : représentant de l'Etat .
II. ― Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
Art. L. 312-1. - Il est institué une commission du titre de séjour composée :
a) Du président du conseil territorial ou de son suppléant ;
b) De deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat.
Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le représentant de l'Etat.
III. ― La loi du 20 novembre 2007 susvisée, à l'exception des articles 2, 3, 13, 17 à 19, 21, 27, 35, 36 (2°), 40, 46, 51 à 54 et 63, est applicable à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : en France et sur le territoire français sont remplacés par les mots : à Saint-Martin ;
2° Les mots : le président du conseil général sont remplacés par les mots : le président du conseil territorial ;
3° Les mots : département , du département et dans le département sont remplacés par les mots : collectivité , de la collectivité et dans la collectivité ;
4° Le mot : préfet est remplacé par les mots : représentant de l'Etat .
IV. ― La validité des cartes de séjour temporaire délivrées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est limitée au territoire de la collectivité pour laquelle elles sont délivrées. Les cartes de séjour temporaire délivrées dans une autre partie du territoire de la République ne donnent pas droit au séjour à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.
V. ― A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les titres de séjour délivrés par les autorités du département de la Guadeloupe et en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent valables jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
La carte de séjour temporaire délivrée par les autorités du département de la Guadeloupe et en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance ne confère à son titulaire le droit de séjourner à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, selon le cas, que si, à la même date, il y a établi son domicile.
- Code de procédure pénaleSct. Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie., Sct. Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie., Art. 936, Art. 937
- Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968Art. 11
-Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978Art. 59
-Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979Art. 12
- Loi n°69-5 du 3 janvier 1969Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Loi n°82-213 du 2 mars 1982Art. 19
- Loi n°90-612 du 12 juillet 1990Art. 16
- Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990Art. 1, Art. 7, Art. 37, Art. 50
- Loi n°93-1 du 4 janvier 1993Art. 7
- Loi n°2003-239 du 18 mars 2003Art. 120
- Code général des collectivités territorialesArt. L1711-2, Art. L1722-1, Art. L1731-1, Art. L1751-1, Art. L1762-1, Sct. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES, Sct. CHAPITRE UNIQUE, Art. L1791-1, Art. L1791-2, Art. L1791-3
Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo