Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre d'Etat et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 et 4 juin 1944 ;
Vu l'avis émis par l'Assemblée consultative dans sa séance du 22 juin 1945 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Titre II : De l'école nationale d'administration.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 1er janvier 2022
Il est créé une Ecole nationale d'administration chargée de la formation des fonctionnaires qui se destinent au Conseil d'Etat, à la Cour des comptes, aux carrières diplomatiques ou préfectorales, à l'inspection générale des finances, au corps des administrateurs civils ainsi qu'à certains autres corps ou services déterminés par décret pris après avis du Conseil d'Etat et contresigné du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er janvier 2022
I. – Le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 10 octobre 1945 au 1er janvier 2022
Les conditions d'entrée à l'école, l'organisation de la scolarité et des stages, les règles d'affectation des élèves à la sortie de l'école seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
S'ils ne sont déjà fonctionnaires, les élèves admis à l'école ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et reçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Ils sont tous régis par le statut de la fonction publique, sous réserve des mesures particulières qui seraient prévues par le règlement intérieur de l'école.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 1er janvier 2022
Les jurys des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration comprennent une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et cinq personnalités qualifiées n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat choisies en raison de leur expérience.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 10 octobre 1945 au 1er janvier 2022
Des centres de formation, destinés à des fonctionnaires d'autres catégories que celles prévues à l'article 5, pourront être rattachés par décret à l'Ecole nationale d'administration.
Titre III : Du centre de hautes études administratives.
Titre IV : Du statut de certains fonctionnaires.
Titre V : De la direction de la fonction publique et du conseil permanent de l'administration civile.
Titre VI : Dispositions diverses.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 10 octobre 1945 au 1er janvier 2022
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
C. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre d'Etat,
JULES JEANNENEY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre des travaux publics, ministre des affaires étrangères par intérim,
RENE MAYER.
Le ministre de l'intérieur,
A. TIXIER.
Le ministre de la guerre,
A. DIETHELM.
Le ministre de la marine,
LOUIS JACQUINOT.
Le ministre de l'air,
CHARLES TILLON.
Le ministre des finances et de l'économie nationale,
R. PLEVEN.
Le ministre de la production industrielle,
ROBERT LACOSTE.
Le ministre de l'agriculture,
TANGUY PRIGENT.
Le ministre du ravitaillement,
CHRISTIAN PINEAU.
Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,
RAOUL DAUTRY.
Le ministre de l'éducation nationale,
RENE CAPITANT.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
ALEXANDRE PARODI.
Le ministre des travaux publics et des transports,
RENE MAYER.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,
EUGENE THOMAS
Le ministre de la santé publique,
FRANçOIS BILLOUX.
Le ministre des colonies,
P. GIACOBBI.
Le ministre de l'information,
JACQUES SOUSTELLE.
Le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés,
HENRI FRENAY