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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 décembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée notamment par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'états étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 7 mars 1936 relatif aux agrégés chefs de travaux et assistants des facultés de médecine et de pharmacie ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié ;

Vu le décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, modifié ;

Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 relatif à la fixation des conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963 fixant les conditions de nomination, de rémunération et d'emploi du personnel à temps partiel ;

Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,

Le conseil des Ministres entendu,

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend :

1° Des agents titulaires groupés en deux corps :

a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

b) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines biologiques et mixtes ;

2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire.

Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.

Un arrêté des ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixe la liste des disciplines cliniques, biologiques et mixtes.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers. Les personnels mentionnés au 2° de l'article 1er demeurent soumis, dans les mêmes conditions, aux dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers.
CHAPITRE Ier : Fonctions - Obligations générales.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article 1er assurent des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions réglementaires concernant l'exercice de la médecine ; ces fonctions hospitalières sont exercées au sein des départements créés par la loi du 31 décembre 1970 susvisée.

Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.

Ils consacrent aux fonctions universitaires et hospitalières définies aux alinéas précédents la totalité de leur activité professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 6.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités, de la santé et du budget détermine les obligations de service des personnels enseignants et hospitaliers ainsi que les conditions de la répartition de ces obligations entre les différentes fonctions, compte tenu des structures et des besoins universitaires et hospitaliers.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle qui est prévue aux articles 30 et 38.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficiant des rémunérations définies aux articles 30 et 38 ne peuvent recevoir aucun autre émolument tant à l'intérieur qu'en dehors du centre hospitalier et universitaire.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé.

Les conditions de rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
CHAPITRE II : Commissions de spécialité et d'établissement.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Des commissions de spécialité et d'établissement sont instituées soit dans chaque unité de formation et de recherche médicale, soit pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales d'une même université. Une même discipline ne peut relever que d'une seule commission de spécialité et d'établissement.

Les commissions de spécialité et d'établissement se prononcent, dans les conditions déterminées par le présent décret, sur les mesures individuelles concernant les personnels mentionnés à l'article 1er.

Une commission de spécialité et d'établissement peut être compétente pour les disciplines relevant de une à quatre sections du conseil supérieur des universités.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les commissions de spécialité et d'établissement sont créées, leur composition et leur dénomination sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche siégeant en formation restreinte aux enseignants et après avis de la commission médicale consultative siégeant en formation restreinte aux personnels hospitalo-universitaires. Elles comprennent des représentants de chaque discipline concernée.

Lorsqu'il y a lieu de créer des commissions communes à plusieurs unités de formation et de recherche au sein d'une même université, la décision est prise par le président de l'université sur proposition des conseils des unités de formation et de recherche siégeant en formation restreinte aux enseignants, après avis de la ou des commissions médicales consultatives siégeant en formation restreinte aux personnels hospitalo-universitaires.

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé précise les conditions de fonctionnement des commissions de spécialité et d'établissement.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les commissions de spécialité et d'établissement comprennent de douze à trente-six membres.

Elles sont composées de représentants, en nombre égal, des personnels appartenant aux catégories suivantes :

1° Dans les disciplines cliniques :

a) Professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

b) Praticiens hospitaliers-universitaires et assimilés ;

2° Dans les disciplines biologiques et mixtes ;

a) Professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

b) Maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers et assimilés ;

c) Praticiens hospitaliers-universitaires et assimilés.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les membres de chaque commission de spécialité et d'établissement sont désignés ainsi qu'il suit :

1° Un tiers d'entre eux est élu parmi les membres des personnels appartenant aux disciplines concernées et affectés à l'établissement ;

2° Un tiers des membres est désigné par la commission médicale consultative ;

3° Un tiers des membres est désigné par le conseil de l'unité de formation et de recherche.

Les membres des commissions de spécialité et d'établissement mentionnés aux 2° et 3° doivent appartenir aux corps mentionnés au 1° ou aux personnels assimilés. Ils peuvent ne pas être affectés dans l'établissement.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Pour l'élection des membres mentionnés au 1° de l'article 10 les électeurs sont répartis en trois collèges :

a) Le premier collège comprend les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

b) Le second collège comprend les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et personnels assimilés ;

c) Le troisième collège comprend les praticiens hospitaliers-universitaires et personnels assimilés.

Les personnels associés sont électeurs s'ils sont en fonctions depuis un an au moins dans l'établissement.

Tout électeur est éligible dans son collège.

Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Les électeurs peuvent procéder à la suppression ou à l'adjonction de noms de candidats dans la limite du nombre de sièges à pourvoir.

Le nombre de voix attribuées à chaque liste est le total des voix recueillies par les candidats de la liste.

Les sièges revenant à une liste sont attribuées dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chaque candidat. En cas d'égalité entre deux candidats, ceux-ci sont départagés par l'ordre de présentation.

En cas d'égalité de voix entre deux ou plusieurs listes, et s'il reste un siège à pourvoir après cettre répartition, le siège est attribué à l'une des listes par tirage au sort.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque, dans un collège, le nombre des sièges à pourvoir est égal ou supérieur au sixième du nombre des électeurs, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Lorsque le nombre de sièges à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font de droit partie de la commission.

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé précise les modalités d'inscription sur les listes électorales et d'organisation des élections.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Lorsqu'un ou plusieurs sièges n'ont pu être pourvus par application des articles 10 et 11, la commission est complétée par des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers-universitaires, ou personnels assimilés, affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres spécialités. Ces membres sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou, le cas échéant, par le président de l'université sur proposition du conseil ou des conseils des unités de formation et de recherche concernées.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Pour l'application des dispositions du présent chapitre :

1° Sont assimilés aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux ;

2° Sont assimilés aux praticiens hospitaliers-universitaires les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants des universités-assistants des hôpitaux, et les assistants hospitalo-universitaires en biologie.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

La durée du mandat des membres des commissions de spécialité et d'établissement est de trois ans.

Lorsqu'un membre élu cesse d'exercer ses fonctions dans l'établissement, il est remplacé par le candidat de sa liste qui, après lui, a obtenu le plus grand nombre de voix ou, à défaut, par un enseignant ou un chercheur de la même discipline et de la même catégorie élu par les membres de la commission représentant cette catégorie.

Un membre élu ou nommé qui, en cours de mandat, accède à un autre corps de l'enseignement supérieur conserve son mandat et continue à siéger dans la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Chaque commission de spécialité et d'établissement élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président et selon le cas de deux ou trois vice-présidents. Tous les membres de la commission sont électeurs. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Les vice-présidents sont élus respectivement parmi les représentants de chacun des autres collèges.

Les séances de la commission sont présidées par le président, ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents. Toutefois ces derniers ne peuvent pas présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent pas siéger, la présidence est assurée par le professeur le plus ancien présent à la séance.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

L'examen des questions individuelles relève des seuls membres de la commission de spécialité et d'établissement qui occupent un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé pour les avancements et les mutations ou postulé par celui-ci pour les recrutements.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les commissions de spécialité et d'établissement sont convoquées par leur président, ou, à défaut, par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou, le cas échéant, par le président de l'université.

Lorsque la nature d'un emploi à pourvoir ou le choix de l'affectation d'un emploi au sein de l'établissement rend nécessaire la consultation de plusieurs commissions, celles-ci délibèrent conjointement sur convocation du directeur de l'unité de formation et de recherche ou, le cas échéant, du président de l'université. Chaque commission est représentée par un nombre de membres égal à celui de la commission la moins nombreuse. Les commissions les plus nombreuses élisent leurs représentants en respectant les proportions fixées aux articles 9 et 10. Les commissions ainsi réunies élisent un bureau de séance dans les conditions déterminées à l'article 15.

La commission se réunit au siège de l'établissement ou à défaut dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur-chancelier des universités.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Une commission ou un groupe de commissions siégeant dans les conditions fixées à l'article 17 ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres est présente à l'ouverture de la séance.

Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. Si une troisième convocation est rendue nécessaire, elle est effectuée dans le même délai. La formation peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.
CHAPITRE III : Discipline.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Les peines disciplinaires applicables aux personnels titulaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;

4° L'abaissement d'échelon ;

5° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;

6° La mise à la retraite d'office ;

7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les peines disciplinaires applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;

4° L'abaissement d'échelon ;

5° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;

6° La fin des fonctions hospitalo-universitaires.

Lorsque le licenciement d'un praticien hospitalier-universitaire est envisagé, il est d'abord mis fin au détachement de ce dernier, puis l'autorité disciplinaire compétente en ce qui concerne les praticiens hospitaliers, est saisie du dossier.

Article 21

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 novembre 1992

L'avertissement et le blâme sont prononcés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les autres peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Article 22

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

La juridiction disciplinaire comprend :

1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé choisis soit parmi les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ;

2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé des universités et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

4° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

5° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des chefs de travaux-assistants des hôpitaux, élus pour trois ans par les personnels de ces corps et par les praticiens hospitaliers-universitaires.

Les électeurs sont répartis en trois collèges : médecine, chirurgie, biologie.

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, ainsi que le rattachement des disciplines aux différents collèges.

Article 23

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er février 1991

Si, au cours de la durée de son mandat, un membre titulaire de la juridiction disciplinaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, et notamment parce qu'il a perdu pour un motif autre que l'avancement la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son suppléant devient titulaire à sa place.

Dans ce cas, ou lorsqu'un siège de membre suppléant devient vacant pour toute autre cause, il est procédé sans délai soit à la nomination par les ministres intéressés soit à l'élection d'un nouveau suppléant.

Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Le secrétariat de la juridiction disciplinaire est assuré sous l'autorité du président, conjointement par les services du ministère chargé de la santé et du ministère chargé des universités.

Article 25

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 20 octobre 2001

Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé.

La décision prononçant la suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

La juridiction disciplinaire est saisie conjointement par le ministre chargé des universités et par le ministre chargé de la santé. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la suspension, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire.

Toutefois, lorsque l'intéressé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers

Article 71

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les professeurs associés de nationalité française qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à plein temps soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine peuvent être titularisés en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier.
TITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers-universitaires.

Article 26

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les praticiens hospitaliers-universitaires participent, dans le cadre des activités pédagogiques des unités de formation et de recherche et des départements hospitaliers, aux tâches d'enseignement et de soins et aux activités de recherche. Ils participent également au contrôle des connaissances.

Article 27

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les emplois vacants de praticiens hospitaliers-universitaires sont pourvus par voie de détachement de candidats inscrits sur les listes d'admission des concours de praticien hospitalier ouverts en application de l'article 5 du décret du 24 février 1984 susvisé. Les candidats classés en rang utile par le jury peuvent postuler pour trois de ces emplois au plus, en indiquant un ordre de préférence. Un premier examen de ces candidatures est effectué par la commission de spécialité et d'établissement qui procède à l'audition des candidats en vue de vérifier notamment leur aptitude aux tâches d'enseignement et par les praticiens membres du conseil du département de soins, qui émettent un avis motivé. A l'issue de ce premier examen, peuvent être nommés sur l'un des postes choisis les candidats ayant fait l'objet d'une proposition de la commission de spécialité et d'établissement. Les candidatures aux emplois non pourvus sont examinées lors d'un deuxième tour dans les mêmes conditions. Un troisième tour est organisé en cas de nécessité, à l'issue duquel les emplois restés vacants sont pourvus même en l'absence d'une proposition favorable de la commission de spécialité et d'établissement.

Le candidat qui n'accepte pas sa nomination au poste qui lui est proposé au troisième tour perd la vocation à un emploi de praticien hospitalier-universitaire.

Les praticiens hospitaliers-universitaires sont nommés par décision conjointe du commissaire de la République et du recteur chancelier agissant par délégation des ministres respectivement chargés de la santé et des universités. Ils sont détachés dans les conditions déterminées par le statut des praticiens hospitaliers.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 8 mai 1988

Les fonctions de praticien hospitalier-universitaire ont une durée de six ans dans les disciplines cliniques et de quatre ans dans les disciplines biologiques et mixtes.
TITRE III : Personnels titulaires
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.

Article 33

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 20 octobre 2001

Les membres du personnel titulaire mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit :

a) A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens hospitaliers ;

b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités.

Article 34

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les membres du personnel titulaire relevant du présent chapitre peuvent être placés sur leur demande en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération universitaire et hospitalière.

Article 35

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 12 février 1992

Ils peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors des centres hospitaliers et universitaires.

Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions de l'alinéa qui précède qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins. Ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire.

Les intéressés conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire.

Le temps de délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.

L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé ; cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile.

Article 36

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 3 septembre 1995

Ils peuvent être placés sur leur demande en position de détachement conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.

Toutefois, ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position, sous réserve des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Ils peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignants titulaires de statut universitaire, sous les réserves suivantes :

a) Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position ;

b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.

Article 38

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 20 octobre 2001

Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité de service perçoivent :

1° La rémunération de professeur des universités, ou de maître de conférences, accrue, le cas échéant, de l'indemnité de charges administratives de directeur d'unité, de formation et de recherche ou de président d'université ;

2° Des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier et variables selon l'ancienneté de service. Ces émoluments hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des universités, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.

Lorsqu'un maître de conférences-praticien hospitalier est nommé professeur des universités-praticien hospitalier à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier ont, pour l'ensemble de leurs activités hospitalières et universitaires, les mêmes droits que les membres du personnel universitaire.

Article 40

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 20 octobre 2001

Les changements de discipline sont prononcés par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé après avis favorable de la section du conseil supérieur des universités compétente pour la nouvelle discipline.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

La cession définitive de fonctions des membres du personnel titulaire résulte :

1° De la démission régulièrement acceptée ;

2° De l'admission à la retraite ;

3° Du licenciement ;

4° De la révocation ;

5° De la perte des droits civiques.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

La limite d'âge est fixée à soixante-huit ans pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et à soixante-cinq ans pour les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs de deuxième classe issus du corps de maîtres de conférences agrégés créé par le décret du 24 septembre 1960 susvisé conservent la limite d'âge afférente à leur ancien corps.

Un membre du personnel titulaire qui atteint la limite d'âge au cours d'une année universitaire peut, dans l'intérêt du service, être maintenu en fonctions jusqu'à l'expiration de celle-ci, sans que ce maintien en fonctions soit pris en compte pour l'avancement et pour la constitution des droits à pension.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

En cas d'insuffisance professionnelle, l'intéressé est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.

L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de l'intéressé. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions, du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles.

La décision est prise conjointement par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de l'organisme institué au quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Le membre du personnel titulaire licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier sont tenus d'établir tous les quatre ans un rapport sur l'ensemble de leurs activités.

Ces rapports sont adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier régional. Ils sont communiqués en tant que de besoin à la commission de spécialité et d'établissement sur la demande de son président.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités détermine les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 sans que les intéressés puissent accéder aux emplois régis par le présent décret et précise les titres qui peuvent être attribués aux candidats reçus à ces concours.
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.

Article 46

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er octobre 1989

Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comporte une deuxième classe comprenant trois échelons et une première classe comprenant six échelons.

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.

Article 47

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les ministres respectivement chargés des universités et de la santé publient les vacances d'emplois de maîtres de conférences-praticiens hospitaliers.

Ces emplois sont d'abord offerts par voie de mutation aux personnels en fonction depuis trois ans au moins dans un même établissement. Les mutations sont prononcées, par les ministres précités après avis de la commission de spécialité et d'établissement et des praticiens membres du conseil de département de l'établissement d'accueil.

Article 48

Modifié, en vigueur du 21 novembre 1985 au 5 août 1987

Les emplois non pourvus au titre des opérations de mutation ou devenus vacants à la suite de ces opérations sont pourvus par voie de concours nationaux organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé :

1° Un premier concours est ouvert aux praticiens hospitaliers-universitaires et aux praticiens hospitaliers, ayant au moins un an d'ancienneté, titulaires du diplôme d'enseignement et de recherche en biologie humaine ou du doctorat en biologie humaine ou de diplômes admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des universités ;

2° Un second concours portant sur un neuvième au moins et trois neuvièmes au plus des emplois mis au recrutement est ouvert aux candidats qui ne sont pas praticiens hospitaliers ou praticiens hospitaliers-universitaires et sont titulaires :

- soit du doctorat prévu par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, susvisée ;

- soit d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat de 3e cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur délivrés avant le 1er octobre 1987.

Le pourcentage des postes ainsi mis au recrutement est défini pour chaque concours par discipline, par le ministre chargé des universités et par le ministre chargé de la santé.

Article 49

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 12 février 1992

Les candidats non médecins reçus au second concours mentionné à l'article précédent peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux dans les disciplines suivantes :

1° Histologie (cytologie) ;

2° Biophysique ;

3° Biochimie ;

4° Biologie cellulaire ; biologie de la reproduction et du développement ;

5° Bactériologie ; virologie-hygiène ; parasitologie ;

6° Epidémiologie ; économie de la santé et prévention ; statistiques et informatique ;

7° Pharmacologie ; toxicologie ;

8° Hématologie ;

9° Nutrition ;

10° Immunologie ;

11° Génie biologique et médical ;

12° Génétique ;

13° Explorations fonctionnelles.

Article 50

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Chaque candidat peut se présenter à trois concours.

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers.

Article 51

Modifié, en vigueur du 21 novembre 1985 au 5 août 1987

Les candidatures sont examinées par une commission instituée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé et composée comme suit :

1° Lorsque l'emploi mis au recrutement est rattaché à une intersection du conseil supérieur des universités, la commission comprend douze membres, à raison de :

a) Dix membres tirés au sort parmi les membres des sous-sections constituant l'intersection, en respectant la parité entre professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences-praticiens hospitaliers, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des universités ;

b) Deux praticiens hospitaliers non universitaires ayant plus de cinq ans d'ancienneté tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers de la même discipline ou d'une discipline apparentée.

2° Lorsque l'emploi mis au recrutement est rattaché à une sous-section du conseil supérieur des universités, la commission est composée de huit ou onze membres à savoir :

a) Deux praticiens hospitaliers non universitaires, désignés selon les dispositions du b) du 1° du présent article ;

b) Des membres tirés au sort, pour les deux-tiers parmi les membres de la sous-section concernée, et pour un tiers parmi les membres d'une ou plusieurs autres sous-sections désignées par le ministre chargé des universités.

L'opération de tirage au sort prévue aux 1° (a) et 2° (b) ci-dessus est renouvelée autant de fois qu'il est nécessaire afin qu'au moins la moitié des membres ainsi désignés soit formée de membres élus du Conseil supérieur des universités.

La commission doit comprendre en nombre égal des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.

Sauf en cas d'insuffisance numérique des membres d'une sous-section du conseil supérieur des universités, aucun membre de ce conseil ne peut faire partie d'une commission pour deux concours successifs.

Chaque commission élit un président en son sein. Nul ne peut être président d'une commission pour deux concours successifs.

Les membres des commissions qui perdent la qualité de membre du Conseil supérieur des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein de la commission jusqu'à la fin des opérations du concours.

Article 52

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

La commission apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche et, le cas échéant, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.

Pour chaque dossier le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. La commission examine les rapports et entend les rapporteurs.

Chaque candidat fait ensuite devant la commission un exposé oral sur ses travaux, suivi immédiatement d'une discussion avec membres de la commission.

La commission arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis, qui comprend au maximum un nombre de noms égal à celui des postes à pourvoir augmenté de deux.

La liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord de la sous-section du conseil supérieur des universités compétente pour la discipline hospitalière.

Article 53

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises à la commission de spécialité et d'établissement qui les classe par ordre de préférence après avoir recueilli l'avis du conseil scientifique de l'université et des praticiens membres du conseil de département et après audition des candidats.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet les différents avis au ministre chargé des universités et le directeur du centre hospitalier régional les transmet au ministre chargé de la santé.

Les deux ministres procèdent conjointement aux nominations.

Si après un premier tour de candidatures et de nominations tous les emplois n'ont pas été pourvus il est procédé à un deuxième et éventuellement à un troisième tour.

Article 54

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont nommés en qualité de stagiaires.

Après un stage d'un an, ils sont après avis de la commission de spécialité et d'établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leurs corps d'origine, soit licenciés.

Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé.

Article 56

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés des universités et de la santé, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :

1re classe :

Du 5e au 6e échelon

ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :

2 ans 10 mois.

CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :

1re classe :

Du 4e au 5e échelon

ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :

2 ans 10 mois.

CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :

1re classe :

Du 3e au 4e échelon

ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :

3 ans 8 mois.

CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :

1re classe :

Du 2e au 3e échelon

ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :

3 ans 7 mois.

CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :

1re classe :

Du 1er au 2e échelon

ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :

2 ans 10 mois.

CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :

2e classe :

Du 2e au 3e échelon

ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :

2 ans 10 mois.

CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :

2e classe :

Du 1er au 2e échelon

ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :

2 ans 8 mois.

L'avancement prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions pour en bénéficier.

Article 57

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de deuxième classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.

L'avancement à la 1re classe est prononcé par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé sur proposition de la section compétente du conseil supérieur des universités.

La commission de spécialité et d'établissement établit par discipline une liste annuelle de classement de l'ensemble des membres du corps remplissant les conditions nécessaires pour être promus.

Cette liste est transmise à la section compétente du conseil supérieur des universités qui établit ses propositions en respectant l'ordre de classement établi par les commissions de spécialité et d'établissement.
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Article 65

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers.

Article 69

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 67 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé.
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.

Article 58

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 25 mai 2006

Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers comprend :

Une deuxième classe comportant six échelons ;

Une première classe comportant trois échelons ;

Une classe exceptionnelle comportant deux échelons.

Article 59

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 25 mai 2006

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.

Article 60

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les ministres respectivement chargés des universités et de la santé publient les vacances d'emplois de professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Ces emplois sont d'abord offerts par voie de mutation aux personnels en fonctions depuis trois ans au moins dans un même établissement. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis de la commission de spécialité et d'établissement et des praticiens membres du conseil de département de l'établissement d'accueil.

Article 61

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les emplois demeurés vacants ou qui le sont devenus à la suite des opérations de mutation sont pourvus par voie de concours nationaux organisés pour chaque discipline, par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé.

Peuvent faire acte de candidature :

1° Dans les disciplines biologiques et mixtes, les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers ayant au moins trois ans d'ancienneté en cette qualité ;

2° Dans les disciplines cliniques, les praticiens hospitaliers-universitaires ayant au moins trois ans d'ancienneté en cette qualité.

Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'habilitation à la direction de travaux de recherche qui ont satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 63.

Article 62

Modifié, en vigueur du 21 novembre 1985 au 5 août 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, deux concours spéciaux sont réservés :

a) Le premier, aux chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique et de l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer, titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ou du doctorat d'Etat délivré avant le 1er octobre 1987 et aux enseignants chercheurs des disciplines non médicales titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ou du doctorat d'Etat délivré avant le 1er octobre 1987.

b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, ayant 8 ans d'ancienneté en cette qualité, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts à ces deux concours est fixé par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé ; il ne peut être inférieur à un douzième ni supérieur à deux douzièmes du total des emplois mis au concours.

Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a) ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines énumérées à l'article 49.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les membres du corps visé par le présent chapitre doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche soit dans un autre établissement que celui où ils ont été affectés à l'origine, soit à l'étranger.

Sont dispensés de cette obligation ceux qui ne sont pas en fonctions dans le centre hospitalier universitaire où est situé l'emploi auquel ils sont candidats.

Article 64

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Chaque candidat peut se présenter à quatre concours.

Article 66

Modifié, en vigueur du 21 novembre 1985 au 5 août 1987

Les candidatures sont examinées par une commission créée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé, et composée comme suit :

1° Lorsque l'emploi mis au recrutement est rattaché à une intersection du conseil supérieur des universités, la commission est composée de douze membres à raison de :

a) Dix membres tirés au sort parmi les membres des sous-sections constituant l'intersection, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des universités ;

b) Deux praticiens hospitaliers non universitaires ayant plus de cinq ans d'ancienneté tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers de la même discipline ou d'une discipline apparentée ;

2° Lorsque l'emploi mis au recrutement est rattaché à une sous-section du conseil supérieur des universités, la commission est composée de huit ou onze membres, à savoir :

a) Deux praticiens hospitaliers non universitaires désignés selon les dispositions du b du 1° ci-dessus ;

b) Des membres tirés au sort, pour les deux tiers parmi les membres de la sous-section concernée et pour un tiers parmi les membres d'une ou plusieurs autres sous-sections désignées par le ministre chargé des universités.

L'opération de tirage au sort prévue aux 1° (a) et 2° (b) ci-dessus est renouvelée autant de fois qu'il est nécessaire afin qu'au moins la moitié des membres ainsi désignés soit formée de membres élus du Conseil supérieur des universités.

Sauf dans le cas d'insuffisance numérique des membres d'une sous-section du conseil supérieur des universités, aucun membre de ce conseil ne peut faire partie d'une commission pour deux concours successifs.

Chaque commission élit un président en son sein. Nul ne peut être président d'une commission pour deux concours successifs.

Les membres des commissions qui perdent la qualité de membres du Conseil supérieur des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein de la commission jusqu'à la fin des opérations du concours.

Article 67

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

La commission examine les candidatures et arrête la liste d'admission aux emplois de professeur des universités-praticien hospitalier selon la procédure définie à l'article 52.

Article 68

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 25 mai 2006

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont nommés par décret du Président de la République.

Les emplois sont pourvus suivant la procédure définie à l'article 53.

Article 70

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

L'avancement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers a lieu suivant les procédures et dans les conditions applicables aux professeurs des universités.
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 72

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Les professeurs et les maîtres de conférences agrégés, médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux régis par le décret du 24 septembre 1960 susvisé, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers selon le tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

Professeur titulaire et professeur

titulaire à titre personnel, médecin,

chirurgien, spécialiste ou biologiste

des hôpitaux :

Professeurs des universités-praticiens

hospitaliers :

Classe exceptionnelle :
Classe exceptionnelle :
1er échelon
1er échelon
2e échelon
2e échelon
Classe normale :
1ère classe :
1er échelon 1er échelon
2e échelon 2e échelon
3e échelon 3e échelon

Maître de conférences ou professeur

sans chaire, médecin, chirurgien,

spécialiste ou biologiste des hôpitaux :

2e classe :
1er échelon 1er échelon
2e échelon 2e échelon
3e échelon 3e échelon
4e échelon 4e échelon
5e échelon 5e échelon
6e échelon 6e échelon


Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.

Article 73

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Pendant une durée de cinq ans à partir du 1er octobre 1985, les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux, nommés en application du décret du 24 septembre 1960 susvisé, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers à la deuxième classe ou à la première classe et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine est maintenue lorsque le reclassement se fait à indice égal. Les intégrations sont prononcées dans la limite des emplois budgétaires et en fonction de l'ancienneté d'échelon.

Les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux, non intégrés dans le corps de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers en application des dispositions de l'alinéa précédent constituent un corps en voie d'extinction. Ils prennent l'appellation de chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers. Ils demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, sous réserve, en ce qui concerne les obligations de service, de l'application des dispositions de l'article 4. Le régime disciplinaire des intéressés est fixé par les dispositions des articles 19 à 25.

Pendant six ans à compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers peuvent se présenter aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier mentionnés à l'article 61, sans remplir les conditions fixées audit article.
NotaDécret 90-134 du 13 février 1990 article 11 : l'application des dispositions du premier alinéa du présent article est prorogée pour une période de deux ans*].

Article 74

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Les membres des personnels intégrés en qualité de professeur des universités-praticiens hospitaliers ou en qualité de maître de conférences des universités par application des articles 72 et 73, sont reclassés dans les échelles de rémunération hospitalière dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et des universités.

Article 75

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Les membres des personnels qui, à la date d'effet du présent décret, sont inscrits sur une des listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé - médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux prévues à l'article 67-1 du décret du 24 septembre 1960 susvisé, demeurent inscrits sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 67-5 dudit décret.

Pendant ce délai, et à condition d'être âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année, ils peuvent être nommés en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, dans les conditions déterminées à l'article 68, concurremment avec les candidats reçus aux concours prévus à l'article 61.

Article 76

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux en fonctions à la date d'effet du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé.

Pendant une durée de six ans à compter de la date d'effet du présent décret, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ayant exercé pendant deux ans au moins en cette qualité et âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours organisés en application de l'article 61 pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, sans remplir les conditions fixées audit article.

Article 77

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions à la date d'effet du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé.

Il ne sera plus procédé au recrutement d'assistants des universités-assistants des hôpitaux à compter de la date d'effet du présent décret.

Pendant trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants des universités-assistants des hôpitaux, inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de chefs de travaux au 1er octobre 1983, peuvent être nommés dans le corps des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers après avis de la commission de spécialité et d'établissement sur des emplois réservés à cet effet. Ils sont maintenus dans leurs emplois d'assistants des universités-assistants des hôpitaux, en attendant leur nomination de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.

Article 78

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les internes des centres hospitaliers et universitaires recrutés avant 1984 et en 1984 par la voie des concours "A" et "B" peuvent être recrutés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux pour une durée maximum de trois ans, à compter du 1er octobre 1985, par dérogation à l'article 42 du décret du 24 septembre 1960 susvisé.

Les derniers recrutements de chefs de clinique auront lieu au plus tard le 1er octobre 1991.

Article 79

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

Les chefs de clinique et assistants des universités-assistants des hôpitaux mentionnés aux articles 76, 77 et 78 bénéficient des garanties disciplinaires définies aux articles 19 à 25.

Ils participent à l'élection des membres de la juridiction disciplinaire mentionnés au 5° de l'article 22.

Article 80

Modifié, en vigueur du 25 février 1984 au 5 août 1987

Les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions à la date d'effet du présent décret, titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 48, peuvent être recrutés dans le corps des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers, dans la limite des emplois créés à cet effet, après inscription sur une liste d'aptitude dressée par la sous-section compétente du conseil supérieur des universités. Le nombre total des inscrits sur cette liste, quelle que soit la date de leur inscription, ne peut excéder 110 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir au cours de l'année universitaire suivante.

Ils sont maintenus dans leur emploi en attendant leur nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.

Les diplômes requis au 1° de l'article 48 ne sont pas exigés des assistants des universités-assistants des hôpitaux ayant plus de quatre ans d'ancienneté à la date d'effet du présent décret.

Pendant une période de six ans, à compter de la même date, les assistants des universités-assistants des hôpitaux mentionnés au premier alinéa peuvent se présenter aux concours organisés par application du 1° de l'article 61 sans justifier des titres requis audit article.

Article 81

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

A dater du 1er octobre 1985, et jusqu'au 1er octobre 1988, dans les disciplines biologiques et mixtes, à titre transitoire, les internes des centres hospitaliers et universitaires recrutés avant 1984 et par la voie des concours "A" et "B" en 1984 peuvent être recrutés dans l'année qui suit la fin de leurs fonctions d'interne comme personnel temporaire, pour une durée maximum de trois ans. Ils portent le titre d'assistants hospitalo-universitaires en biologie et sont assimilés aux assistants des universités-assistants des hôpitaux en ce qui concerne leurs fonctions et leur rémunération.

Article 82

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Pendant une période de six ans à compter de la date d'effet du présent décret :

1° Les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints nommés en application du décret du 8 mars 1978 susvisé, intégrés en qualité de praticien hospitalier par application de l'article 78 du décret du 24 février 1984 susvisé et exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire et les spécialistes du 1er grade du cadre hospitalier d'anesthésie réanimation et d'hémobiologie transfusion des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, justifiant de quatre années au moins de fonctions en cette qualité, peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article 61 sans justifier des titres requis audit article ;

2° Les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints mentionnés à l'alinéa précédent et les spécialistes des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie peuvent se présenter aux concours de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article 48, sans justifier des titres requis audit article ;

3° Les membres des personnels mentionnés aux alinéas précédents qui ont achevé leur internat depuis dix ans au moins, et qui ont été précédemment inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux peuvent se présenter aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier prévus à l'article 61 sans justifier des titres requis audit article.

Article 83

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

La condition de mobilité définie à l'article 63 n'est pas applicable aux recrutements de professeurs des universités-praticiens hospitaliers au cours des six années suivant la date d'effet du présent décret.

Article 84

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 5 août 1987

A compter du 1er octobre 1985, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitalo-universitaires en biologie, nommés praticiens hospitaliers en application des dispositions de l'article 82 du décret du 24 février 1984 susvisé, peuvent être détachés en qualité de praticiens hospitaliers universitaires dans les conditions fixées à l'article 27 dans la limite des emplois réservés à cet effet.

La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire soit en qualité de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux ou d'assistant des universités-assistants des hôpitaux, soit en qualité de praticien hospitalier-universitaire ne peut excéder six ans. Les trois ans d'ancienneté requis des praticiens hospitaliers universitaires, pour les recrutements en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, peuvent comprendre les années accomplies en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux.

Article 85

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Les recrutements de maîtres de conférences agrégés, médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux, organisés au cours de l'année 1984 restent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date d'ouverture des recrutements. Les candidats admis sont nommés en qualité de professeur des universités-praticiens hospitaliers.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 25 février 1984 au 16 décembre 2021

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui, à la date de publication du présent décret, ont la qualité de chef de service continuent à exercer les responsabilités afférentes à ce titre jusqu'à la mise en place dans leur établissement des départements institués par la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
NotaLa loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

Article 87

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations servant à la détermination des nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont opérées conformément au tableau figurant à l'article 72.

Article 88

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Les membres du personnel hospitalier et enseignant qui ont fait l'objet d'une mesure d'intégration avec effet différé dans l'un des corps régis par le décret du 24 septembre 1960 susvisé par application des dispositions du chapitre II du titre III dudit décret, et qui, à la date d'effet du présent décret, n'ont pas demandé leur intégration effective, perdent le bénéfice de cette mesure.

Article 89

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Il est mis fin au recrutement des attachés-assistants de sciences fondamentales régi par le décret du 2 décembre 1963 à compter de la date d'effet du présent décret.

Les attachés-assistants en fonction à la date d'effet du présent décret et ne bénéficiant d'aucune autre activité rémunérée à l'exception des vacations hospitalières et d'enseignement sont maintenus en fonction.

Article 90

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Sont abrogés à compter de la date d'effet du présent décret :

1° Le chapitre III du titre Ier ainsi que les titres III et IV du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;

2° Les autres dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé en tant qu'elles concernent les professeurs titulaires et les professeurs titulaires à titre personnel-médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux, les professeurs sans chaire et les maîtres de conférences agrégés-médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux ;

3° Les dispositions du décret du 7 septembre 1961 susvisé, en tant qu'elles concernent les personnels relevant du présent décret.

Article 91

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1985, à l'exception des dispositions des articles 80 et 86 qui prennent effet à la date de publication du présent décret.

Article 92

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, EDMOND HERVE.

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