Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 décembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée notamment par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'états étrangers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 7 mars 1936 relatif aux agrégés chefs de travaux et assistants des facultés de médecine et de pharmacie ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié ;
Vu le décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, modifié ;
Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 relatif à la fixation des conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963 fixant les conditions de nomination, de rémunération et d'emploi du personnel à temps partiel ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,
Le conseil des Ministres entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 20 octobre 2001
Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend :
1° Des agents titulaires groupés en deux corps :
a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines biologiques et mixtes ;
2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire.
3° Des personnels non titulaires :
a) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;
b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques et mixtes.
Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixe la liste des disciplines cliniques, biologiques et mixtes.
Article 2
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 1er octobre 1989
Les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers. Les personnels mentionnés au 2° de l'article 1er demeurent soumis, dans les mêmes conditions, aux dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers.
CHAPITRE Ier : Fonctions - Obligations générales.
Article 3
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 25 mai 2006
Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article 1er assurent des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions réglementaires concernant l'exercice de la médecine.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.
Ils consacrent aux fonctions définies aux alinéas précédents la totalité de leur activité professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 6.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités, de la santé et du budget détermine les obligations de service des personnels enseignants et hospitaliers ainsi que les conditions de la répartition de ces obligations entre les différentes fonctions, compte tenu des structures et des besoins universitaires et hospitaliers.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle qui est prévue aux articles 30 et 38.
Article 6
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 8 mai 1988
Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et des dispositions réglementaires prises pour leur application les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficiant des rémunérations définies aux articles 30 et 38 ne peuvent recevoir aucun autre émolument tant à l'intérieur qu'en dehors du centre hospitalier et universitaire.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé.
Les conditions de rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
CHAPITRE III : Discipline.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Les peines disciplinaires applicables aux personnels titulaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;
4° L'abaissement d'échelon ;
5° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
Article 21
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 26 novembre 1992
L'avertissement et le blâme sont prononcés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les autres peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Article 22
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 1er octobre 1989
La juridiction disciplinaire comprend :
1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé choisis soit parmi les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé des universités et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
4° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;
5° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des chefs de travaux-assistants des hôpitaux, élus pour trois ans par les personnels de ces corps.
6° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er, élus pour trois ans par et parmi ces personnels.
Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un membre des personnels mentionnés au 6°, elle est complétée par deux membres, l'un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application du 2°, l'autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application du 3°.
Les électeurs sont répartis en trois collèges : médecine, chirurgie, biologie.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, ainsi que le rattachement des disciplines aux différents collèges.
Article 23
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er février 1991
Si, au cours de la durée de son mandat, un membre titulaire de la juridiction disciplinaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, et notamment parce qu'il a perdu pour un motif autre que l'avancement la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son suppléant devient titulaire à sa place.
Dans ce cas, ou lorsqu'un siège de membre suppléant devient vacant pour toute autre cause, il est procédé sans délai soit à la nomination par les ministres intéressés soit à l'élection d'un nouveau suppléant.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Le secrétariat de la juridiction disciplinaire est assuré sous l'autorité du président, conjointement par les services du ministère chargé de la santé et du ministère chargé des universités.
Article 25
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 20 octobre 2001
Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
La décision prononçant la suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
La juridiction disciplinaire est saisie conjointement par le ministre chargé des universités et par le ministre chargé de la santé. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la suspension, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire.
Toutefois, lorsque l'intéressé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
Article 71
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 1er octobre 1989
Les professeurs associés de nationalité française qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à plein temps soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine peuvent faire acte de candidature aux concours mentionnés à l'article 61.
Les candidats non médecins reçus aux concours précités ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines mentionnées à l'article 49.
TITRE II : Dispositions particulières aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires
Article 26
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 8 mai 1988
Les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires participent aux activités d'enseignement, de soins et de recherche dans les centres hospitaliers et universitaires. Ils participent également au contrôle des connaissances.
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires.
Article 26-1
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 13 mars 1999
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par décision conjointe du directeur général du centre hospitalier régional et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée sur proposition du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures.
Article 26-2
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 12 février 1992
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, dans les trois années suivant la fin de leur internat, les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ayant validé quatre années d'internat ou la totalité de leur internat lorsque sa durée est supérieure à quatre ans. Les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984 doivent avoir accompli leur internat dans un centre hospitalier et universitaire.
Article 26-3
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 12 février 1992
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire :
a) Les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 26-2 ;
b) Dans les trois années suivant la fin de leur internat, les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ayant validé la totalité de leur internat ;
c) Les titulaires d'un des diplômes mentionnés au 1° du premier alinéa de l'article 48, dans les trois années suivant la date d'obtention de ce diplôme ;
d) Les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, titulaires d'une maîtrise figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les trois années suivant la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Les candidats non médecins ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines mentionnées à l'article 49.
Article 26-4
Abrogé, en vigueur du 5 août 1987 au 16 décembre 2021
Le délai de trois ans mentionné aux articles 26-2 et 26-3 est prorogé d'une durée égale à la durée du service national accompli soit après la fin de l'internat soit après la date à laquelle les intéressés justifient d'un diplôme mentionné au c ou des diplômes mentionnés au d de l'article 26-3.
Les candidatures présentées au titre des articles 26-2 et 26-3 par des internes accomplissant le second semestre de leur dernière année d'internat sont recevables si les intéressés justifient des conditions de diplôme exigées. Ils ne peuvent être nommés chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ou assistants hospitaliers universitaires qu'après validation d'au moins quatre années d'internat.
Article 26-5
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 3 septembre 1995
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun. Les décisions de renouvellement sont prises conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernés sur proposition du praticien exerçant les fonctions de chef de service.
Pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité.
Article 26-6
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 22 février 2003
La rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires est fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique.
Article 26-7
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 20 octobre 2001
Les personnels mentionnés au présent chapitre ont droit à :
1° Un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable, au cours duquel les intéressés perçoivent la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers ; la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ;
2° En cas de maternité ou d'adoption, un congé de même durée que celle prévue par la législation de sécurité sociale, pendant lequel l'intéressée continue de percevoir sa rémunération universitaire et ses émoluments hospitaliers ; si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie ;
3° En cas de maladie, un congé comportant, pendant les trois premiers mois, le maintien des deux tiers de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers et, pendant les six mois suivants, le maintien de la moitié de cette rémunération et de ces émoluments ; si, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, l'intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; si, à l'issue de ce nouveau congé, le comité estime que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;
4° En cas de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'affection cancéreuse constatée par le comité mentionné ci-dessus, un congé de douze mois qui peut être prolongé de six mois sur avis du comité ; pendant ce congé, l'intéressé perçoit les deux tiers de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers ; si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximum de dix-huit mois ; si, à l'issue de ce dernier congé, il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;
5° En cas d'affection dûment constatée par le comité mentionné ci-dessus mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, un congé de longue maladie d'une durée maximum de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois ; l'intéressé perçoit pendant les six premiers mois de ce congé les deux tiers de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants ; si, à l'issue d'un congé de longue maladie, l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;
6° En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions, un congé maximum de douze mois pendant lequel l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers ; à l'issue de ce congé, l'intéressé est examiné par le comité médical mentionné ci-dessus qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité, la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération par périodes ne pouvant excéder six mois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou la cessation des fonctions.
L'Etat et l'établissement public hospitalier sont, chacun en ce qui le concerne, subrogés dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
Article 26-8
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 8 mai 1988
Les personnels mentionnés au présent chapitre peuvent, à titre exceptionnel, être placés en position de délégation pour une période de six mois au plus en vue de remplir une mission d'étude.
L'arrêté qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut leur être maintenue et qui ne peut en aucun cas être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l'intéressé.
Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée pour une période maximum de six mois, non renouvelable, pendant laquelle l'intéressé ne percevra aucune rémunération.
Article 26-9
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 13 mars 1999
Pendant leur première année de fonctions, les personnels mentionnés au présent chapitre peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, être mis en congé sans rémunération hospitalo-universitaire dans la limite de trente jours par an en vue d'assurer des remplacements de médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes exerçant soit dans des établissements d'hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle de ville.
A partir de la deuxième année de leurs fonctions, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.
Les mises en congé prévues par le présent article sont prononcées conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et le directeur général du centre hospitalier régional dont relèvent les intéressés.
La durée des congés accordés dans les conditions définies par le présent article est prise en considération pour la détermination de l'ancienneté des intéressés en vue de l'acquisition du titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire et en vue de l'accès aux recrutements hospitaliers et hospitalo-universitaires.
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers universitaires.
Article 27
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 8 mai 1988
Les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire sont pourvus par voie de détachement de candidats inscrits sur les listes d'admission des concours de praticien hospitalier ouverts en application de l'article 3 du décret du 24 février 1984 susvisé. Les candidats classés en rang utile par le jury peuvent postuler pour trois de ces emplois au plus, en indiquant un ordre de préférence. Un premier examen de ces candidatures est effectué par le conseil de l'unité de formation et de recherche qui procède à l'audition des candidats et par la commission médicale d'établissement. A l'issue de ce premier examen, peuvent être nommés sur l'un des postes choisis les candidats ayant fait l'objet d'avis favorables des instances mentionnées ci-dessus. Les candidatures aux emplois non pourvus sont examinées lors d'un deuxième tour dans les mêmes conditions.
Le candidat qui n'accepte pas sa nomination au poste qui lui est proposé au deuxième tour perd la vocation à un emploi de praticien hospitalier universitaire.
Les praticiens hospitaliers-universitaires sont nommés par décision conjointe du commissaire de la République et du recteur chancelier agissant par délégation des ministres respectivement chargés de la santé et des universités. Ils sont détachés dans les conditions déterminées par le statut des praticiens hospitaliers.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 8 mai 1988
Les fonctions de praticien hospitalier-universitaire ont une durée de six ans dans les disciplines cliniques et de quatre ans dans les disciplines biologiques et mixtes.
Article 29
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 8 mai 1988
L'emploi de praticien hospitalier-universitaire comporte les mêmes échelons de rémunération que ceux qui sont définis pour les praticiens hospitaliers aux articles 26 et 27 du décret du 24 février 1984 susvisé.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission de spécialité et d'établissement.
Article 30
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 22 février 2003
Les praticiens hospitaliers-universitaires perçoivent une rémunération égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint le même échelon. Cette rémunération est à la charge de l'Etat pour la moitié et à la charge du centre hospitalier régional pour le reste.
Article 31
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 29 juin 1996
Les dispositions des articles 35 à 41 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires.
Ces derniers cotisent pour la constitution de leurs droits à retraite sur la totalité de leur rémunération, à l'exclusion des indemnités pour gardes et astreintes.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 5 août 1987 au 16 décembre 2021
Un praticien hospitalier-universitaire peut, à titre exceptionnel, être placé en position de délégation pour une période de six mois au plus en vue de remplir une mission d'étude.
La décision qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut lui être maintenue et qui ne peut être supérieure à la rémunération universitaire de l'intéressé.
Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée pour une période maximum de six mois, non renouvelable, pendant laquelle l'intéressé ne perçoit aucune rémunération.
TITRE III : Personnels titulaires
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
Article 33
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 20 octobre 2001
Les membres du personnel titulaire mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit :
a) A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens hospitaliers ;
b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités.
Article 34
Modifié, en vigueur du 2 mars 1988 au 25 mai 2006
Les membres du personnel titulaire relevant du présent chapitre peuvent être placés sur leur demande en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération universitaire et hospitalière.
Les intéressés sont placés dans cette position par décision conjointe du préfet, préfet du département, et du recteur chancelier, agissant par délégation des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article 35
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 12 février 1992
Ils peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors des centres hospitaliers et universitaires.
Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions de l'alinéa qui précède qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins. Ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire.
Les intéressés conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire.
Le temps de délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.
L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé ; cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile.
Article 36
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 3 septembre 1995
Ils peuvent être placés sur leur demande en position de détachement conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.
Toutefois, ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position, sous réserve des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Ils peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignants titulaires de statut universitaire, sous les réserves suivantes :
a) Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position ;
b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.
Article 38
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 20 octobre 2001
Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité de service perçoivent :
1° La rémunération de professeur des universités, ou de maître de conférences, accrue, le cas échéant, de l'indemnité de charges administratives de directeur d'unité, de formation et de recherche ou de président d'université ;
2° Des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier et variables selon l'ancienneté de service. Ces émoluments hospitaliers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des universités, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Lorsqu'un maître de conférences-praticien hospitalier est nommé professeur des universités-praticien hospitalier à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier ont, pour l'ensemble de leurs activités hospitalières et universitaires, les mêmes droits que les membres du personnel universitaire.
Article 40
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 20 octobre 2001
Les changements de discipline sont prononcés par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé après avis favorable de la section du conseil supérieur des universités compétente pour la nouvelle discipline.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
La cession définitive de fonctions des membres du personnel titulaire résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° De l'admission à la retraite ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation ;
5° De la perte des droits civiques.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
En cas d'insuffisance professionnelle, l'intéressé est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de l'intéressé. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions, du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles.
La décision est prise conjointement par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de l'organisme institué au quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Le membre du personnel titulaire licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.
Article 45
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités détermine les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 sans que les intéressés puissent accéder aux emplois régis par le présent décret et précise les titres qui peuvent être attribués aux candidats reçus à ces concours.
CHAPITRE II : Dispositions particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.
Article 46
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er octobre 1989
Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comporte une deuxième classe comprenant trois échelons et une première classe comprenant six échelons.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.
Article 47
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 8 mai 1988
Les ministres respectivement chargés des universités et de la santé publient les vacances d'emplois de maîtres de conférences-praticiens hospitaliers.
Ces emplois sont offerts par voie de mutation aux personnels en fonctions depuis trois ans au moins dans un même établissement. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.
Article 48
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 12 février 1992
Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Un premier concours est ouvert aux assistants hospitaliers-universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ainsi qu'aux praticiens hospitaliers-universitaires et aux praticiens hospitaliers. Les candidats doivent avoir au moins un an d'ancienneté et être titulaires du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat d'Etat en biologie humaine ou de diplômes admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des universités ;
2° Un second concours portant sur un tiers au plus des emplois mis au recrutement est ouvert aux candidats qui ne sont pas assistants hospitaliers-universitaires, praticiens hospitaliers-universitaires ou praticiens hospitaliers et sont titulaires du doctorat d'Etat, du doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.
Le pourcentage des postes ainsi mis au recrutement est défini pour chaque concours par discipline, par le ministre chargé des universités et par le ministre chargé de la santé.
Article 49
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 12 février 1992
Les candidats non médecins reçus au second concours mentionné à l'article précédent peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux dans les disciplines suivantes :
1° Histologie (cytologie) ;
2° Biophysique ;
3° Biochimie ;
4° Biologie cellulaire ; biologie de la reproduction et du développement ;
5° Bactériologie ; virologie-hygiène ; parasitologie ;
6° Epidémiologie ; économie de la santé et prévention ; statistiques et informatique ;
7° Pharmacologie ; toxicologie ;
8° Hématologie ;
9° Nutrition ;
10° Immunologie ;
11° Génie biologique et médical ;
12° Génétique ;
13° Explorations fonctionnelles.
Article 50
Abrogé, en vigueur du 5 août 1987 au 16 décembre 2021
Chaque candidat peut se présenter à trois concours.
Toute candidature retirée avant le début des épreuves n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers.
Article 51
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 5 avril 2008
Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres de la sous-section ou de l'intersection du Conseil national des universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section ou de l'intersection.
Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
Article 52
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 26 novembre 1992
Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche et, le cas échéant, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.
Pour chaque dossier le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs.
Chaque candidat fait ensuite devant le jury un exposé oral sur ses travaux, suivi immédiatement d'une discussion avec membres du jury.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis, qui comprend au maximum un nombre de noms égal à celui des postes à pourvoir augmenté de deux.
La liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord de la sous-section du conseil supérieur des universités compétente pour la discipline hospitalière.
Article 53
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 13 mars 1999
Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet les différents avis au ministre chargé des universités et le directeur du centre hospitalier régional les transmet au ministre chargé de la santé.
Les deux ministres procèdent conjointement aux nominations.
Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un deuxième tour.
Article 54
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 25 mai 2006
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont nommés en qualité de stagiaires.
Après un stage d'un an, ils sont après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leurs corps d'origine, soit licenciés.
Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 55
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé.
Article 56
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 1er octobre 1989
L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés des universités et de la santé, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
1re classe :
Du 5e au 6e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
2 ans 10 mois.
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
1re classe :
Du 4e au 5e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
2 ans 10 mois.
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
1re classe :
Du 3e au 4e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
3 ans 8 mois.
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
1re classe :
Du 2e au 3e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
3 ans 7 mois.
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
1re classe :
Du 1er au 2e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
2 ans 10 mois.
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
2e classe :
Du 2e au 3e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
2 ans 10 mois.
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
2e classe :
Du 1er au 2e échelon
ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur :
2 ans 8 mois.
Article 57
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 13 mars 1999
Peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de deuxième classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.
L'avancement à la 1re classe est prononcé par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé sur proposition de la section compétente du conseil supérieur des universités.
Le conseil de l'unité de formation et de recherche établit par discipline une liste annuelle de classement de l'ensemble des membres du corps remplissant les conditions nécessaires pour être promus.
Cette liste est transmise à la section compétente du conseil supérieur des universités qui établit ses propositions en respectant l'ordre de classement établi par discipline, par les conseils des unités de formation et de recherche.
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Article 64
Abrogé, en vigueur du 5 août 1987 au 16 décembre 2021
Chaque candidat peut se présenter à quatre concours. Toute candidature retirée avant le début des épreuves n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.
Article 65
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers.
Article 66
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 5 avril 2008
Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la sous-section ou de l'inter-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section ou de l'inter-section.
Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
Article 69
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 67 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé.
CHAPITRE III : Dispositions particulières aux professeurs des des universités-praticiens hospitaliers.
Article 58
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 25 mai 2006
Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers comprend :
Une deuxième classe comportant six échelons ;
Une première classe comportant trois échelons ;
Une classe exceptionnelle comportant deux échelons.
Article 59
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 25 mai 2006
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.
Article 60
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 8 mai 1988
Les ministres respectivement chargés des universités et de la santé publient les vacances d'emplois de professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Ces emplois sont offerts par voie de mutation aux personnels en fonctions depuis trois ans au moins dans un même établissement. Les mutations sont prononcées par les ministres précités après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.
Article 61
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 12 février 1992
Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Peuvent faire acte de candidature :
1° Dans les disciplines biologiques et mixtes, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant au moins trois ans d'ancienneté en cette qualité ;
2° Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires ayant au moins trois ans de fonctions en l'une ou l'autre de ces qualités. Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'habilitation à diriger des recherches prévue par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 ou du doctorat d'Etat.
Article 62
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 8 mai 1988
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, deux concours spéciaux sont réservés :
a) Le premier, aux chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique et de l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer, titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ou du doctorat d'Etat délivré avant le 1er octobre 1987 et aux enseignants chercheurs des disciplines non médicales titulaires de l'habilitation à diriger des travaux de recherche ou du doctorat d'Etat.
b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, ayant 8 ans d'ancienneté en cette qualité, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts à ces deux concours, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ne peut être supérieur à un sixième des emplois mis au concours.
Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a) ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines énumérées à l'article 49.
Article 67
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 25 mai 2006
Le jury examine les candidatures et arrête la liste d'admission aux emplois de professeur des universités-praticien hospitalier selon la procédure définie à l'article 52.
Article 68
Modifié, en vigueur du 1er janvier 1985 au 25 mai 2006
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont nommés par décret du Président de la République.
Les emplois sont pourvus suivant la procédure définie à l'article 53.
Article 70
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 1er octobre 1989
L'avancement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers a lieu suivant les procédures et dans les conditions applicables aux professeurs des universités.
Toutefois, la consultation du conseil scientifique de l'établissement est remplacée par celle du conseil de l'unité de formation et de recherche.
TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 72
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Les professeurs et les maîtres de conférences agrégés, médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux régis par le décret du 24 septembre 1960 susvisé, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers selon le tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
|
NOUVELLE SITUATION
|
Professeur titulaire et professeur
titulaire à titre personnel, médecin,
chirurgien, spécialiste ou biologiste
des hôpitaux :
|
Professeurs des universités-praticiens
hospitaliers :
|
Classe exceptionnelle :
|
Classe exceptionnelle :
|
1er échelon
|
1er échelon |
2e échelon
|
2e échelon
|
Classe normale :
|
1ère classe : |
1er échelon |
1er échelon |
2e échelon |
2e échelon |
3e échelon |
3e échelon |
Maître de conférences ou professeur
sans chaire, médecin, chirurgien,
spécialiste ou biologiste des hôpitaux :
|
2e classe :
|
1er échelon |
1er échelon |
2e échelon |
2e échelon |
3e échelon |
3e échelon |
4e échelon |
4e échelon |
5e échelon |
5e échelon |
6e échelon |
6e échelon |
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.
Article 73
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Pendant une durée de cinq ans à partir du 1er octobre 1985, les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux, nommés en application du décret du 24 septembre 1960 susvisé, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers à la deuxième classe ou à la première classe et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine est maintenue lorsque le reclassement se fait à indice égal. Les intégrations sont prononcées dans la limite des emplois budgétaires et en fonction de l'ancienneté d'échelon.
Les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux, non intégrés dans le corps de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers en application des dispositions de l'alinéa précédent constituent un corps en voie d'extinction. Ils prennent l'appellation de chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers. Ils demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, sous réserve, en ce qui concerne les obligations de service, de l'application des dispositions de l'article 4. Le régime disciplinaire des intéressés est fixé par les dispositions des articles 19 à 25.
Pendant six ans à compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers peuvent se présenter aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier mentionnés à l'article 61, sans remplir les conditions fixées audit article.
NotaDécret 90-134 du 13 février 1990 article 11 : l'application des dispositions du premier alinéa du présent article est prorogée pour une période de deux ans*].
Article 74
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Les membres des personnels intégrés en qualité de professeur des universités-praticiens hospitaliers ou en qualité de maître de conférences des universités par application des articles 72 et 73, sont reclassés dans les échelles de rémunération hospitalière dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et des universités.
Article 75
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Les membres des personnels qui, à la date d'effet du présent décret, sont inscrits sur une des listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé - médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux prévues à l'article 67-1 du décret du 24 septembre 1960 susvisé, demeurent inscrits sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 67-5 dudit décret.
Pendant ce délai, et à condition d'être âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année, ils peuvent être nommés en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, dans les conditions déterminées à l'article 68, concurremment avec les candidats reçus aux concours prévus à l'article 61.
Article 76
Abrogé, en vigueur du 5 août 1987 au 16 décembre 2021
Pendant une durée de six ans à compter de la date d'effet du présent décret, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ayant exercé pendant deux ans au moins en cette qualité et âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours organisés en application de l'article 61 pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, sans remplir les conditions fixées audit article.
Article 77
Abrogé, en vigueur du 5 août 1987 au 5 juillet 2006
Les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions à la date d'effet du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé. Toutefois les dispositions des articles 20 à 25, 26-7, 26-8 et 26-9 leur sont applicables en tant quelles concernent les assistants hospitaliers universitaires. Les assistants des universités-assistants des hôpitaux participent à l'élection des membres de la juridiction disciplinaire mentionnée au 6° de l'article 22.
Il ne sera plus procédé au recrutement d'assistants des universités-assistants des hôpitaux à compter de la date d'effet du présent décret.
Pendant trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants des universités-assistants des hôpitaux, inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de chefs de travaux au 1er octobre 1983, peuvent être nommés dans le corps des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers après avis de la commission de spécialité et d'établissement sur des emplois réservés à cet effet. Ils sont maintenus dans leurs emplois d'assistants des universités-assistants des hôpitaux, en attendant leur nomination de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.
Article 80
Abrogé, en vigueur du 5 août 1987 au 16 décembre 2021
Les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions à la date d'effet du présent décret, titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 48, peuvent être recrutés dans le corps des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers, dans la limite des emplois créés à cet effet, après inscription sur une liste d'aptitude dressée par la sous-section compétente du conseil supérieur des universités. Le nombre total des inscrits sur cette liste, quelle que soit la date de leur inscription, ne peut excéder 110 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir au cours de l'année universitaire suivante.
Ils sont maintenus dans leur emploi en attendant leur nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.
Les diplômes requis au 1° de l'article 48 ne sont pas exigés des assistants des universités-assistants des hôpitaux ayant plus de quatre ans d'ancienneté à la date d'effet du présent décret.
Pendant une période de six ans, à compter de la même date, les assistants des universités-assistants des hôpitaux mentionnés au premier alinéa peuvent se présenter aux concours organisés par application de l'article 61 sans justifier des titres requis audit article dans les disciplines cliniques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé et dans les disciplines biologiques et mixtes.
Article 82
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Pendant une période de six ans à compter de la date d'effet du présent décret :
1° Les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints nommés en application du décret du 8 mars 1978 susvisé, intégrés en qualité de praticien hospitalier par application de l'article 78 du décret du 24 février 1984 susvisé et exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire et les spécialistes du 1er grade du cadre hospitalier d'anesthésie réanimation et d'hémobiologie transfusion des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, justifiant de quatre années au moins de fonctions en cette qualité, peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article 61 sans justifier des titres requis audit article ;
2° Les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints mentionnés à l'alinéa précédent et les spécialistes des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie peuvent se présenter aux concours de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article 48, sans justifier des titres requis audit article ;
3° Les membres des personnels mentionnés aux alinéas précédents qui ont achevé leur internat depuis dix ans au moins, et qui ont été précédemment inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux peuvent se présenter aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier prévus à l'article 61 sans justifier des titres requis audit article.
Article 84
Modifié, en vigueur du 5 août 1987 au 8 mai 1988
La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire soit en qualité de chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire, soit en qualité de praticien hospitalier-universitaire ne peut excéder six ans. Les trois ans d'ancienneté requis des praticiens hospitaliers-universitaires, pour les recrutements en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, peuvent comprendre les années accomplies en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux.
Article 85
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Les recrutements de maîtres de conférences agrégés, médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux, organisés au cours de l'année 1984 restent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date d'ouverture des recrutements. Les candidats admis sont nommés en qualité de professeur des universités-praticiens hospitaliers.
Article 86
Abrogé, en vigueur du 25 février 1984 au 16 décembre 2021
Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui, à la date de publication du présent décret, ont la qualité de chef de service continuent à exercer les responsabilités afférentes à ce titre jusqu'à la mise en place dans leur établissement des départements institués par la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
NotaLa loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.
Article 87
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations servant à la détermination des nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont opérées conformément au tableau figurant à l'article 72.
Article 88
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Les membres du personnel hospitalier et enseignant qui ont fait l'objet d'une mesure d'intégration avec effet différé dans l'un des corps régis par le décret du 24 septembre 1960 susvisé par application des dispositions du chapitre II du titre III dudit décret, et qui, à la date d'effet du présent décret, n'ont pas demandé leur intégration effective, perdent le bénéfice de cette mesure.
Article 89
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Il est mis fin au recrutement des attachés-assistants de sciences fondamentales régi par le décret du 2 décembre 1963 à compter de la date d'effet du présent décret.
Les attachés-assistants en fonction à la date d'effet du présent décret et ne bénéficiant d'aucune autre activité rémunérée à l'exception des vacations hospitalières et d'enseignement sont maintenus en fonction.
Article 90
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Sont abrogés à compter de la date d'effet du présent décret :
1° Le chapitre III du titre Ier ainsi que les titres III et IV du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;
2° Les autres dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé en tant qu'elles concernent les professeurs titulaires et les professeurs titulaires à titre personnel-médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux, les professeurs sans chaire et les maîtres de conférences agrégés-médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux ;
3° Les dispositions du décret du 7 septembre 1961 susvisé, en tant qu'elles concernent les personnels relevant du présent décret.
Article 91
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1985, à l'exception des dispositions des articles 80 et 86 qui prennent effet à la date de publication du présent décret.
Article 91-1
Abrogé, en vigueur du 5 août 1987 au 16 décembre 2021
Lorsque, pour l'application du présent décret, est demandé l'avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et que ce conseil n'a pas été mis en place, cet avis est donné par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche ou l'organe qui en tient lieu.
Article 92
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 16 décembre 2021
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, EDMOND HERVE.