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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-3, L. 111-7-5 à L. 111-7-11 et R. 111-19 à R. 111-19-25 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 621-1, L. 621-5 et L. 642-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-1-5 et L. 313-1 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, notamment son article 16 ;
Vu la lettre en date du 30 juin 2014 par laquelle le conseil général de Mayotte a été saisi pour avis ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 10 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le code de la construction et de l'habitation est modifié conformément aux articles 2 à 15.
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction d'établissements recevant du public ou de l'aménagement d'installations ouvertes au public
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*111-19
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. R*111-19-4, R*111-19-11
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*111-19-6
- Code de la construction et de l'habitation.Sct. Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R111-19-7
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*111-19-8
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R111-19-10
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*111-19-18, Art. D111-19-18
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*111-19-22
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R111-19-23
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*111-19-24
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R111-19-26
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R161-5
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal