LOI no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1)

LOI no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1)

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LOI no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





C HAPITRE Ier



Dispositions en faveur de l'entreprise



Art. 1er. - Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.



Art. 2. - Dans le 3o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, les mots: «les opérations de location de fonds de commerce ou d'établissement artisanal» sont remplacés par les mots: «les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels».



Art. 3. - Le 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, celui-ci ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions dudit décret sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.»

Art. 4. - L'organisme chargé du recouvrement de la taxe prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est autorisé à affecter l'excédent du produit de cette taxe à des opérations collectives visant à la sauvegarde de l'activité des commerçants dans des secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l'évolution du commerce ainsi que, dans les zones sensibles, à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d'entreprises commerciales ou artisanales. L'excédent est constaté au 31 décembre de chaque année après versement de l'aide prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) et constitution de la dotation pour trésorerie.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les organisations professionnelles participent à l'agrément des opérations mentionnées au premier alinéa.



Art. 5. - Dans le deuxième alinéa du 2o de l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, les sommes de 20 F et 40 F sont respectivement portées à 21 F et 42 F à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et à 22 F et 44 F à compter du 1er janvier 1991.



Art. 6. - La loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie est ainsi modifiée:

I. - Dans les deux premiers alinéas de l'article 1er, le mot: «exclusif» est supprimé.

II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er, un alinéa ainsi rédigé:

«Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil visées au 5o de l'article 5 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil.» III. - Dans l'article 2, la seconde phrase du deuxième alinéa et la première phrase du dernier alinéa sont supprimées; dans le dernier alinéa, les mots:

«il ne peut excéder» sont remplacés par les mots: «le remboursement ne peut excéder».

IV. - L'article 5 est ainsi rédigé:

«Art. 5. - Les statuts déterminent les prélèvements et commissions qui seront perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle.

«Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 345 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, un fonds de réserve dit «réserve légale», égal à la moitié du capital social.

«Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux.

«A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.»

Art. 7. - Le décret no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal est ainsi modifié:

I. - Dans le premier alinéa de l'article 25, les mots: «à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues» et «de payer» sont supprimés.

II. - Dans le second alinéa de l'article 25, les mots: «pour défaut de paiement du loyer au terme convenu» sont supprimés.

III. - L'intitulé du titre V est ainsi rédigé: «Titre V. - Du loyer et de la clause résolutoire.»
IV. - Dans le titre VIII, il est inséré un article 38-2 ainsi rédigé:

«Art. 38-2. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 3-1 ainsi que celles de l'article 34-3-1 sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.» Les dispositions du présent article sont applicables aux baux et aux instances en cours à la date de publication de la présente loi.



Art. 8. - Est interdite toute publicité portant sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841, soit des articles 29, 32 et 39 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance no 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation.

Est interdite toute publicité sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41a et 41b, 105a à 105i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Est interdite toute publicité portant sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L.221-17 du code du travail.

Est interdite toute publicité portant sur des matériels susceptibles d'être raccordés au réseau des télécommunications de l'Etat, dont la conformité aux dispositions réglementaires relatives à ces matériels ne peut être justifiée. Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 1000 F à 250000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.

Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.



Art. 9. - Les infractions aux dispositions de la loi du 30 décembre 1906 précitée, de l'article 29 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et des textes pris pour son application et celles définies au premier alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et par les articles 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Les infractions aux articles 422, 422-1, 422-2 et 423-4 du code pénal et du quatrième alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article 11-7 de ladite loi est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.



Art. 10. - Les personnes physiques ou morales peuvent demander à ne pas faire l'objet de démarchage publicitaire effectué par télex ou télécopie en se faisant inscrire dans un fichier public rassemblant les personnes qui ne souhaitent pas recevoir de telles correspondances. L'inscription dans le fichier est gratuite.

Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le régime de sanction des infractions aux dispositions du présent article.



Art. 11. - La loi no 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants est ainsi modifiée:

I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«f) Mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la promotion des ventes des associés ou de leur entreprise, notamment par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance.»
II. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article 4 sont ainsi rédigées:

«Tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par la présente loi, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce.» III. - Le second alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé:

«Leur valeur nominale est uniforme.» IV. - Le dernier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé:

«Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.» V. - La première phrase du premier alinéa de l'article 10 est ainsi rédigée: «Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.» VI. - La fin du premier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigée:

«sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d'intérêt économique ou de groupement européen d'intérêt économique.»

Art. 12. - Le Gouvernement présentera un rapport sur les pratiques tarifaires, les négociations et la coopération commerciale, la revente à perte, les accords industrie-commerce et l'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Le rapport fera notamment apparaître les forces, faiblesses et intérêts de chacune des catégories suivantes: producteurs, commerce traditionnel,

artisanat, grossistes, grande distribution, nouvelles formes de commerce.

Le rapport analysera notamment: les sources de discrimination tarifaire et de non-transparence, les incidences sur la liberté d'entreprendre, les incidences sur la fixation des prix grand public.

Il devrait être déposé sur le bureau des deux assemblées avant la fin de l'année 1990.



Art. 13. - Après l'article L. 222-4 du code du travail, il est inséré un article L. 222-4-1 ainsi rédigé:

«Art. L. 222-4-1. - Dans le département de la Moselle, le préfet, après consultation des organismes professionnels concernés et des organisations syndicales des professions de commerce et de distribution, peut, par arrêté, autoriser ou interdire l'ouverture des établissements commerciaux le Vendredi Saint et ceci de manière uniforme dans le département, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes.»



C HAPITRE II



Mesures en faveur du chef d'entreprise et de son conjoint



Art. 14. - I. - Le conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 p. 100 de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4o de l'article 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2o de l'article 2104 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant.

II. - Il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas du 4o de l'article 2101 du code civil un alinéa ainsi rédigé:

«La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.»
III. - Il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas du 2o de l'article 2104 du code civil un alinéa ainsi rédigé:

«La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.»

Art. 15. - Le septième alinéa e du paragraphe I de l'article 8 de la loi no 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile est ainsi rédigé:

«e) Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.»

Art. 16. - Les cotisations demeurant dues pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 aux régimes d'assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent faire l'objet d'un versement de régularisation par les intéressés, dès lors qu'ils sont à jour, à la date du versement, du paiement des cotisations échues depuis le 1er janvier 1973 dans les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès de ces professions.

Le montant au 1er avril 1972 des cotisations faisant l'objet d'un versement de régularisation est revalorisé par application des coefficients dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre cette date et la date à laquelle est effectué le versement.

La demande de régularisation doit porter sur l'intégralité des cotisations dues; elle doit être présentée dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'application du présent article.



Art. 17. - I. - Le troisième alinéa de l'article L. 615-19 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

«Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers, ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5o de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.» II. - Le 5o de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

«5o Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.»

Art. 18. - L'article L. 636-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

«Art. L. 636-1. - Un arrêté interministériel fixe chaque année le montant du prélèvement sur les cotisations mentionnées au 1o de l'article L. 633-9,

qui est affecté à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des régimes mentionnés audit article.»

Art. 19. - Dans le sixième alinéa de l'article 6 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, les mots: «et jusqu'au 31 décembre 1989» sont remplacés par les mots: «et jusqu'au 31 décembre 1990».



C HAPITRE III



Mesures portant simplification



Art. 20. - L'article 8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Par dérogation au premier et au troisième alinéa du présent article, les personnes physiques peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe lorsque le montant net de leur chiffre d'affaires n'excède pas, à la clôture de l'exercice précédent,

le seuil fixé par la loi de finances pour la détermination du régime réel simplifié d'imposition.»

Art. 21. - Le 1o du paragraphe 3 de l'article 224 du code général des impôts est ainsi rédigé:

«1o Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel;».



Art. 22. - Le b du 1o de l'article 6 de la loi no 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie est complété par les dispositions suivantes:

«s'ils ne se sont pas fait radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie;».



Art. 23. - La loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée:

I. - L'article 25 est ainsi rédigé:

«Art. 25. - La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots :

"société en commandite simple".»
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 50, un alinéa ainsi rédigé:

«Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci,

il en est seulement fait mention au registre des délibérations.» III. - Le deuxième alinéa de l'article 61 est ainsi rédigé:

«Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.» IV. - Dans l'article 321, le mot: «extraordinaire» est supprimé.

Dans l'article 321-1, les mots: «extraordinaire» et «ordinaire» sont supprimés.

Dans l'article 324, le mot: «extraordinaire» est supprimé.

V. - Dans le premier alinéa de l'article 388, après les mots: «article 377,», il est inséré le mot: «378-1,».

VI. - Dans l'article 389, après les mots: «les dispositions des articles» sont insérées les références: «377, 378, 378-1,».

VII. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 31 décembre 1989.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

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