C HAPITRE Ier
Dispositions en faveur de l'entreprise
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
«En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, celui-ci ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions dudit décret sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.»
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les organisations professionnelles participent à l'agrément des opérations mentionnées au premier alinéa.
I. - Dans les deux premiers alinéas de l'article 1er, le mot: «exclusif» est supprimé.
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er, un alinéa ainsi rédigé:
«Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil visées au 5o de l'article 5 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil.» III. - Dans l'article 2, la seconde phrase du deuxième alinéa et la première phrase du dernier alinéa sont supprimées; dans le dernier alinéa, les mots:
«il ne peut excéder» sont remplacés par les mots: «le remboursement ne peut excéder».
IV. - L'article 5 est ainsi rédigé:
«Art. 5. - Les statuts déterminent les prélèvements et commissions qui seront perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle.
«Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 345 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, un fonds de réserve dit «réserve légale», égal à la moitié du capital social.
«Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux.
«A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.»
I. - Dans le premier alinéa de l'article 25, les mots: «à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues» et «de payer» sont supprimés.
II. - Dans le second alinéa de l'article 25, les mots: «pour défaut de paiement du loyer au terme convenu» sont supprimés.
III. - L'intitulé du titre V est ainsi rédigé: «Titre V. - Du loyer et de la clause résolutoire.»
«Art. 38-2. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 3-1 ainsi que celles de l'article 34-3-1 sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.» Les dispositions du présent article sont applicables aux baux et aux instances en cours à la date de publication de la présente loi.
Est interdite toute publicité sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41a et 41b, 105a à 105i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Est interdite toute publicité portant sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L.221-17 du code du travail.
Est interdite toute publicité portant sur des matériels susceptibles d'être raccordés au réseau des télécommunications de l'Etat, dont la conformité aux dispositions réglementaires relatives à ces matériels ne peut être justifiée. Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 1000 F à 250000 F. Le maximum de l'amende peut être porté à 50p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.
Les infractions aux articles 422, 422-1, 422-2 et 423-4 du code pénal et du quatrième alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article 11-7 de ladite loi est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.
Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le régime de sanction des infractions aux dispositions du présent article.
I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«f) Mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la promotion des ventes des associés ou de leur entreprise, notamment par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance.»
«Tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par la présente loi, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce.» III. - Le second alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé:
«Leur valeur nominale est uniforme.» IV. - Le dernier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé:
«Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.» V. - La première phrase du premier alinéa de l'article 10 est ainsi rédigée: «Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.» VI. - La fin du premier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigée:
«sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d'intérêt économique ou de groupement européen d'intérêt économique.»
Le rapport fera notamment apparaître les forces, faiblesses et intérêts de chacune des catégories suivantes: producteurs, commerce traditionnel,
artisanat, grossistes, grande distribution, nouvelles formes de commerce.
Le rapport analysera notamment: les sources de discrimination tarifaire et de non-transparence, les incidences sur la liberté d'entreprendre, les incidences sur la fixation des prix grand public.
Il devrait être déposé sur le bureau des deux assemblées avant la fin de l'année 1990.
«Art. L. 222-4-1. - Dans le département de la Moselle, le préfet, après consultation des organismes professionnels concernés et des organisations syndicales des professions de commerce et de distribution, peut, par arrêté, autoriser ou interdire l'ouverture des établissements commerciaux le Vendredi Saint et ceci de manière uniforme dans le département, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes.»
C HAPITRE II
Mesures en faveur du chef d'entreprise et de son conjoint
II. - Il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas du 4o de l'article 2101 du code civil un alinéa ainsi rédigé:
«La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.»
«La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.»
«e) Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.»
Le montant au 1er avril 1972 des cotisations faisant l'objet d'un versement de régularisation est revalorisé par application des coefficients dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre cette date et la date à laquelle est effectué le versement.
La demande de régularisation doit porter sur l'intégralité des cotisations dues; elle doit être présentée dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'application du présent article.
«Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers, ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5o de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.» II. - Le 5o de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
«5o Les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant des conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.»
«Art. L. 636-1. - Un arrêté interministériel fixe chaque année le montant du prélèvement sur les cotisations mentionnées au 1o de l'article L. 633-9,
qui est affecté à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des régimes mentionnés audit article.»
C HAPITRE III
Mesures portant simplification
«Par dérogation au premier et au troisième alinéa du présent article, les personnes physiques peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe lorsque le montant net de leur chiffre d'affaires n'excède pas, à la clôture de l'exercice précédent,
le seuil fixé par la loi de finances pour la détermination du régime réel simplifié d'imposition.»
«1o Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel;».
«s'ils ne se sont pas fait radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie;».
I. - L'article 25 est ainsi rédigé:
«Art. 25. - La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots :
"société en commandite simple".»
«Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci,
il en est seulement fait mention au registre des délibérations.» III. - Le deuxième alinéa de l'article 61 est ainsi rédigé:
«Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.» IV. - Dans l'article 321, le mot: «extraordinaire» est supprimé.
Dans l'article 321-1, les mots: «extraordinaire» et «ordinaire» sont supprimés.
Dans l'article 324, le mot: «extraordinaire» est supprimé.
V. - Dans le premier alinéa de l'article 388, après les mots: «article 377,», il est inséré le mot: «378-1,».
VI. - Dans l'article 389, après les mots: «les dispositions des articles» sont insérées les références: «377, 378, 378-1,».
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.