Chapitre Ier : Dispositions en faveur de l'entreprise.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 21 septembre 2000
Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
Modifié, en vigueur du 29 décembre 1996 au 31 décembre 2002
L'organisme chargé du recouvrement de la taxe prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est autorisé à affecter l'excédent du produit de cette taxe à des opérations collectives visant à la sauvegarde de l'activité des commerçants et des artisans dans des secteurs touchés par les mutations sociales consécutives à l'évolution du commerce et de l'artisanat, à des opérations favorisant la transmission ou la restructuration d'entreprises commerciales ou artisanales ainsi qu'au financement des régimes d'assurance vieillesse de base des professions artisanales, industrielles et commerciales.
L'excédent est constaté au 31 décembre de chaque année après versement de l'aide prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et constitution de la dotation pour trésorerie.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les organisations professionnelles participent à l'agrément des opérations mentionnées au premier alinéa.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
En vigueur depuis le 2 janvier 1990
Les dispositions du présent article sont applicables aux baux et aux instances en cours à la date de publication de la présente loi.
paragraphes modificateurs.
Article 9
Modifié, en vigueur du 6 juillet 1996 au 28 juillet 2001
Les infractions aux dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat précitée, de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 121-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article 45 et par les articles 46, 47, 51 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et par l'article L141-1 du code de la consommation.
Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunication peuvent être constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et par ses textes d'application. La procédure de consignation prévue par l'article L. 215-8 du code de la consommation est applicable aux produits suspectés d'être contrefaits.
Article 10
Modifié, en vigueur du 2 janvier 1990 au 28 juillet 2001
Les personnes physiques ou morales peuvent demander à ne pas faire l'objet de démarchage publicitaire effectué par télex ou télécopie en se faisant inscrire dans un fichier public rassemblant les personnes qui ne souhaitent pas recevoir de telles correspondances. L'inscription dans le fichier est gratuite.
Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le régime de sanction des infractions aux dispositions du présent article.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
En vigueur depuis le 2 janvier 1990
Le Gouvernement présentera un rapport sur les pratiques tarifaires, les négociations et la coopération commerciale, la revente à perte, les accords industrie-commerce et l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Le rapport fera notamment apparaître les forces, faiblesses et intérêts de chacune des catégories suivantes : producteurs, commerce traditionnel, artisanat, grossistes, grande distribution, nouvelles formes de commerce.
Le rapport analysera notamment : les sources de discrimination tarifaire et de non-transparence, les incidences sur la liberté d'entreprendre, les incidences sur la fixation des prix grand public.
Il devrait être déposé sur le bureau des deux assemblées avant la fin de l'année 1990.
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Mesures en faveur du chef d'entreprise et de son conjoint.
Article 14
Modifié, en vigueur du 2 janvier 1990 au 3 août 2005
Le conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 p. 100 de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2101 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2104 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant.
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
En vigueur depuis le 2 janvier 1990
Les cotisations demeurant dues pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 aux régimes d'assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent faire l'objet d'un versement de régularisation par les intéressés, dès lors qu'ils sont à jour, à la date du versement, du paiement des cotisations échues depuis le 1er janvier 1973 dans les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès de ces professions.
Le montant au 1er avril 1972 des cotisations faisant l'objet d'un versement de régularisation est revalorisé par application des coefficients dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre cette date et la date à laquelle est effectué le versement.
La demande de régularisation doit porter sur l'intégralité des cotisations dues ; elle doit être présentée dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui fixera les conditions d'application du présent article.
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Mesures portant simplification.
Article 23
En vigueur depuis le 2 janvier 1990
I, II, III, IV, V, VI (paragraphes modificateurs).
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Article 24
Modifié, en vigueur du 15 septembre 1998 au 29 décembre 1999
L'article 1er de la présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer. Le contenu du document mentionné à son deuxième alinéa est fixé dans le territoire de la Polynésie française par l'assemblée de la Polynésie française et dans les autres territoires ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte par un arrêté du représentant de l'Etat.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON.
Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILES.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
CLAUDE EVIN.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, FRANçOIS DOUBIN.