LOI no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1)

LOI no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1)

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LOI no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





TITRE Ier



DU REGLEMENT DES SITUATIONS

DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS



C HAPITRE Ier



Du règlement amiable



Art. 1er. - Il est institué une procédure de règlement amiable destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La procédure est engagée, à la demande du débiteur, devant une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers instituée dans chaque département.

La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge d'instance du lieu du domicile du débiteur.

Elle peut, en outre, saisir le juge d'instance aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.

La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions prévues à l'article 11.



Art. 2. - Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers.

La commission comprend le représentant de l'Etat dans le département,

président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département,

l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.

La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une commission dans le département.



Art. 3. - La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance.

Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication,

auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.



Art. 4. - La commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement.

Il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.

Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

Le plan prévoit les modalités de son exécution.



Art. 5. - Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la commission sur la recevabilité des demandes d'ouverture d'une procédure amiable.



Art. 6. - Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.



Art. 7. - Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au règlement amiable, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.



Art. 8. - La commission informe le juge d'instance du lieu du domicile du débiteur de la conclusion du plan conventionnel de règlement et des mesures qu'il comporte.



Art. 9. - Si la commission a estimé que le débiteur ne relève pas des dispositions de l'article 1er de la présente loi ou si, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel de règlement ou si, pendant l'examen du dossier, un créancier engage ou poursuit une procédure d'exécution, les intéressés peuvent demander au juge d'instance d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil. La commission lui transmet le dossier.





C HAPITRE II



Du redressement judiciaire civil



Art. 10. - Il est institué, devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur, une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa de l'article 1er.

Elle est ouverte devant le tribunal d'instance dans les cas mentionnés à l'article 9 de la présente loi.

Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, par le tribunal d'instance ou à la demande d'un autre juge lorsqu'à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de surendettement.



Art. 11. - Au vu des éléments déclarés par le débiteur et, le cas échéant,

des informations qu'il aura recueillies, le juge ouvre la procédure.

Il peut faire publier un appel aux créanciers; il s'assure du caractère certain, exigible et liquide des créances.

Nonobstant toute disposition contraire, il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires pour une durée n'excédant pas deux mois renouvelable une fois.

Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur d'avoir recours à un nouvel emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

Le juge charge la commission instituée à l'article 1er de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies au chapitre Ier du présent titre sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil.

La commission rend compte au juge de sa mission.



Art. 12. - Pour assurer le redressement, le juge d'instance peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou d'échelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours.

Il peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ou que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge d'instance peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe,

destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités, ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice du présent alinéa ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article 1er de la présente loi n'ait été saisie.

Pour l'application du présent article, le juge peut prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Il peut également vérifier que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession.



Art. 13. - Dans la première phrase de l'article 8 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, les mots: « statuant en référé,» sont supprimés.



Art. 14. - Dans la première phrase de l'article 14 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, les mots: «des référés» sont supprimés.



C HAPITRE III



Dispositions communes



Art. 15. - Les créances des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale peuvent faire l'objet de remises dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.



Art. 16. - Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre:

1o Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire;

2o Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;

3o Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution du plan ou le déroulement des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire.



Art. 17. - Les dispositions du titre Ier ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 22, 23 et 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.



Art. 18. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats en cours.





TITRE II



DE LA PREVENTION DES SITUATIONS

DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS



Art. 19. - La loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée:

I. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

«Les opérations de crédit visées à l'article 2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.

«Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti,

l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.» II. - Dans le dernier alinéa de l'article 5, le mot: «deux» est supprimé. III. - Dans le dernier alinéa de l'article 6, le mot: «premier» est remplacé par le mot: «deuxième».

IV. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé:

«Art. 7-1. - La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations prévues à l'article 2 doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci:

«En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.» V. - Après l'article 7-1, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé:

«Art. 7-2. - Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante:

«En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...».

VI. - Après l'article 7-2, il est inséré un article 7-3 ainsi rédigé:

«Art. 7-3. - Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant de la présente loi doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article 23 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.» VII. - Après l'article 7-3, il est inséré un article 7-4 ainsi rédigé:

«Art. 7-4. - Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était,

lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.» VIII. - A l'article 20, aux mots: «de l'article 1152» sont substitués les mots: «des articles 1152 et 1231».

IX. - La dernière phrase de l'article 27 est complétée par les mots: «,y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales.» X. - L'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan de règlement ou décision du juge survenue en application de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.»

Art. 20. - Tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles neufs d'habitation, les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, ne devient définitif qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur non professionnel a la faculté de se rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus long pour exercer cette faculté.

Lorsque le contrat définitif est précédé d'un contrat préliminaire, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'au contrat préliminaire.

L'acte est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'acquéreur. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de cette lettre par l'acquéreur. Celui-ci peut exercer sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



Art. 21. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, après les mots: «crédit gratuit», sont insérés les mots: «ou proposant un avantage équivalent».

II. - Le même article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Est interdite hors des lieux de vente toute publicité promotionnelle relative aux opérations visées à l'article 2 de la présente loi proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.

«Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant.»

Art. 22. - La loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée est ainsi modifiée: I. - Le second alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

«Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit préciser en outre la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit.

«Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.»
II. - L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article 1er doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

«Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.» III. - Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé:

«Art. 9-1. - La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations prévues à l'article 1er doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci:

«En me portant caution de X... dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.» IV. - Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé:

«Art. 9-2. - Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante:

«En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...» V. - Après l'article 9-2, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé:

«Art. 9-3. - Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant de la présente loi doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article 23 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.» VI. - Après l'article 9-3, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé:

«Art. 9-4. - Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était,

lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.» VII. - Dans l'article 13, les mots: «de l'article 1152» sont remplacés par les mots: «des articles 1152 et 1231».

VIII. - Les articles 17 et 28 sont complétés par un troisième alinéa ainsi rédigé:

«A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.» IX. - Dans le premier alinéa de l'article 5 et dans le premier alinéa de l'article 24, les mots: «remise ou adressée gratuitement contre récépissé», sont remplacés par les mots: «adressée gratuitement par voie postale».

X. - Dans le premier alinéa de l'article 7 et dans le premier alinéa de l'article 25, les mots «La remise de l'offre» sont remplacés par les mots «L'envoi de l'offre».

XI. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 7 et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 25 sont ainsi rédigées:

«L'acceptation de l'offre doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.»
XII. - Après l'article 34, il est ajouté un article 34-1 ainsi rédigé:

«Art. 34-1. - Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles 14 et 29 de la présente loi.»

Art. 23. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les établissements de crédit visés par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de la poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent.

Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre Ier de la présente loi. Elles sont communiquées à la Banque de France soit par la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi soit par le greffe du tribunal d'instance.

La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.

Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion,

aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de la poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.

Un règlement du Comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

Dans les départements d'outre-mer, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.



Art. 24. - L'article 8 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension,

sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.»

Art. 25. - L'article 14 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension,

sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.»

Art. 26. - L'article 5 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.

«Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.»

Art. 27. - Il est inséré, après l'article 22 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, un article 22-1 ainsi rédigé:

«Art. 22-1. - Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier.»

Art. 28. - Il est inséré, avant l'article 30 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée, un article 30A ainsi rédigé:

«Art. 30A. - Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien immobilier.»

Art. 29. - I. - 1o Le premier alinéa de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité est ainsi rédigé:

«Constitue un prêt usuraire, tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers,

le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national du crédit.» 2o L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé.

3o Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé:

«Un décret fixe les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa.» 4o L'article 2 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée est supprimé.

5o Dans l'article 6 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée, aux mots «des articles 1er et 2», sont substitués les mots «de l'article 1er».

6o Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1990.

II. - 1o Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est supprimé.

2o Dans le premier alinéa de l'article 19 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, après les mots: «rembourser par anticipation», sont insérés les mots: «sans indemnité».

3o Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi.



Art. 30. - Le premier alinéa de l'article 11 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée est complété par les mots: «et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures».





TITRE III



DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 31. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente loi.



Art. 32. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er mars 1990.



Art. 33. - Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la date de publication de la présente loi, un rapport sur son application.



Art. 34. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 67 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 31 décembre 1989.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, des transports et de la mer,

chargé du logement,

LOUIS BESSON

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé de la consommation,



VERONIQUE NEIERTZ

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