TITRE Ier
CONDITIONS GENERALES D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
1o Etre français ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes;
2o Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'accès à la profession d'avocat;
3o Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5;
4o Avoir été inscrit pendant un an au moins sur la liste du stage ou au tableau d'un barreau, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5;
5o Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5;
6o Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 5;
7o N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;
8 N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation,
révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation;
9o N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
1o Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, à l'exception des maîtres des requêtes et des auditeurs;
2o Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs;
3o Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs.
1o Les professeurs d'université, chargés d'un enseignement juridique;
2o Les maîtres des requêtes et anciens maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et les conseillers référendaires et anciens conseillers référendaires à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes.
1o Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958, autres que ceux bénéficiant des dispenses des articles 2 et 3, justifiant d'au moins huit années d'exercice professionnel dans ce corps;
3o Les maîtres de conférences de droit et les anciens maîtres-assistants,
titulaires du doctorat en droit, ayant accompli dix années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur;
4o Les avocats et anciens avocats ayant été inscrits pendant dix années au moins au tableau d'un barreau français ou d'un Etat membre des communautés européennes;
5o Les conseils juridiques et anciens conseils juridiques ayant été inscrits pendant dix années au moins sur une liste de conseils juridiques;
6o Les notaires ayant au moins dix années de fonction.
1o De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la même profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés:
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat;
2o Ou de l'exercice à plein temps de la même profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 18 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation:
1o Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen d'aptitude mentionnés au 6o de l'article 1er;
2o Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
Les intéressés adressent leur dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé.
La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est motivée et précise, le cas échéant,
les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance du récépissé.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
TITRE II
LA FORMATION
Les personnes admises à la formation sont inscrites sur le registre tenu à cet effet par le conseil de l'ordre.
La seconde année de formation peut être remplacée par deux années de formation à mi-temps.
Sont admises en seconde année de formation les personnes ayant été reconnues aptes par le jury prévu à l'article 18 qui se prononce sur l'ensemble des travaux écrits et oraux qu'elles ont effectués pendant la première année et, éventuellement, après un entretien avec l'intéressé. Nul ne peut redoubler la première année de formation plus d'une fois.
Au cours de la seconde année de formation, le stagiaire peut accomplir un stage auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
Les travaux de pratique professionnelle s'effectuent au sein d'un cabinet d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque le stagiaire n'a pas trouvé de stage dans un cabinet d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il appartient au conseil de l'ordre de désigner, à cette fin, un avocat. Ce dernier ne peut, sans motif légitime, refuser d'être maître de stage. Les difficultés nées de l'application du présent alinéa sont soumises à l'arbitrage du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.
L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué. Cette modification est mentionnée au registre de stage.
Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 9.
La rémunération du stagiaire est fixée conformément aux accords ou usages mentionnés au deuxième alinéa.
Une copie du dossier de stage est communiquée au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Elle peut être radiée si elle méconnaît gravement les obligations du stage ou si elle commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Dans tous les cas, la décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé.
En cas de réinscription, l'intéressé conserve le bénéfice des périodes de formation accomplies.
Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le certificat de fin de stage mentionne la durée du service effectué, la nature des fonctions occupées et les observations du maître de stage sur les conditions dans lesquelles le stagiaire s'est acquitté de sa mission.
Si le conseil de l'ordre estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé.
La décision du conseil de l'ordre est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
TITRE III
L'EXAMEN D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT
AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'examen comporte des épreuves écrites relatives à la rédaction d'un mémoire devant le Conseil d'Etat d'une part et devant la Cour de cassation d'autre part ainsi que d'une consultation juridique et des épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.
Les personnes mentionnées à l'article 4 subissent deux épreuves écrites qu'elles choisissent dans les conditions suivantes: soit la rédaction d'un mémoire devant le Conseil d'Etat et celle d'un mémoire devant la Cour de cassation, soit la rédaction d'un de ces deux mémoires, à leur choix, et celle d'une consultation juridique portant sur une affaire relevant de la juridiction supérieure non concernée par le mémoire. Elles sont dispensées des épreuves orales, à l'exception de celle portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le jury est composé comme suit:
- un conseiller d'Etat;
- un conseiller à la Cour de cassation;
- un professeur d'université, chargé d'un enseignement juridique;
- trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le jury est présidé alternativement par le conseiller d'Etat et par le conseiller à la Cour de cassation.
Le jury du premier examen sera présidé par le conseiller d'Etat.
Le président et les membres du jury sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseiller d'Etat est désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, le conseiller à la Cour de cassation sur proposition du Premier président de la Cour de cassation, le professeur d'université chargé d'un enseignement juridique sur proposition du ministre chargé des universités et les trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil de l'ordre.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
TITRE IV
NOMINATION AUX OFFICES D'AVOCATS
AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
C HAPITRE Ier
Nomination sur présentation
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat, ainsi que, lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, d'un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
C HAPITRE II
Nomination dans un office vacant
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, lorsque le candidat doit contracter un emprunt, d'un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances.
Le procureur général près la Cour de cassation, après avoir recueilli l'avis motivé du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 22, transmet avec son avis motivé et celui du premier président de la Cour de cassation le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, qui le communique au vice-président du Conseil d'Etat, afin de recueillir son avis motivé.
- un conseiller d'Etat;
- un conseiller à la Cour de cassation;
- deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La commission est présidée alternativement par le conseiller d'Etat et par le conseiller à la Cour de cassation.
La première commission sera présidée par le conseiller d'Etat.
Le président et les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseiller d'Etat est désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, le conseiller à la Cour de cassation sur proposition du premier président de la Cour de cassation et les deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil de l'ordre.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
C HAPITRE III
Entrée en fonction
«Je jure, comme avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.» Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui auront prêté serment avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir prononcé selon la nouvelle formule.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
1o Dans un délai de deux ans, les personnes qui remplissaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret les conditions requises pour exercer cette profession;
2o Les personnes en cours de stage à cette même date qui auront subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ces personnes poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date.
et notamment l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817.