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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la loi de finances du 28 avril 1816, et notamment son article 91 ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation, modifiée en dernier lieu par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 1

Modifié, en vigueur du 31 mai 2005 au 23 mai 2016

Nul ne peut accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'accès à la profession d'avocat ;

3° Avoir été inscrit pendant un an au moins sur la liste du stage ou au tableau d'un barreau, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ;

4° Avoir suivi la formation prévue au titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ;

5° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 5 ;

6° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

7° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

8° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Article 2

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1999 au 23 mai 2016

Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, à l'exception des maîtres des requêtes et des auditeurs ;

2° Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs ;

3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs.

Article 3

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1999 au 23 mai 2016

Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er, sous réserve de justifier de quatre années au moins d'exercice des fonctions et d'avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :

1° Les professeurs d'université, chargés d'un enseignement juridique ;

2° Les maîtres des requêtes et anciens maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et les conseillers référendaires et anciens conseillers référendaires à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes.

Article 4

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1999 au 23 mai 2016

Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er, sous réserve d'avoir effectué un an de pratique professionnelle auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et des dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 :

1° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, autres que ceux bénéficiant des dispenses des articles 2 et 3, justifiant d'au moins huit années d'exercice professionnel dans ce corps ;

2° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, autres que ceux bénéficiant des dispenses des articles 2 et 3, les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les membres et anciens membres des chambres régionales des comptes, justifiant d'au moins huit années d'exercice professionnel dans leurs corps ;

3° Les maîtres de conférences de droit et les anciens maîtres-assistants, titulaires du doctorat en droit, ayant accompli dix années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;

4° Les avocats et anciens avocats ayant été inscrits pendant dix années au moins au tableau d'un barreau français ou d'un Etat membre des communautés européennes ;

5° Les conseils juridiques et anciens conseils juridiques ayant été inscrits pendant dix années au moins sur une liste de conseils juridiques ;

6° Les notaires ayant au moins dix années de fonction.

Article 5

Modifié, en vigueur du 31 mai 2005 au 23 mai 2016

Peuvent être nommées avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans remplir les conditions de diplômes, de formation ou d'examens professionnels prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la même profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la même profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 18 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen d'aptitude mentionnés au 5° de l'article 1er ;

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

Les intéressés adressent leur dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé.

La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est motivée et précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle. Elle doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance du récépissé.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
Titre II : La formation.

Article 6

En vigueur depuis le 23 décembre 1999

Sont admises à suivre la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les personnes qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1er.

Article 7

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1999 au 1er septembre 2020

La formation est dispensée sous l'autorité du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation suivant les modalités fixées par un règlement établi par ses soins et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies aux articles suivants.

Les personnes admises à la formation sont inscrites sur le registre tenu à cet effet par le conseil de l'ordre.

Article 8

En vigueur depuis le 23 décembre 1999

La durée de la formation est de trois ans.

Article 9

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1999 au 1er septembre 2020

La formation comprend un enseignement théorique la participation aux travaux de la conférence du stage des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des travaux de pratique professionnelle.

Sont admises en deuxième, puis en troisième année de formation les personnes ayant été reconnues aptes par le jury prévu à l'article 18 qui se prononce sur l'ensemble des travaux écrits et oraux qu'elles ont effectués au cour de l'année précédente et, éventuellement, après un entretien avec l'intéressé. Chacune des deux premières années ne peut être redoublée qu'une fois.

Article 10

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1999 au 1er septembre 2020

Les deuxième et troisième années de formation comprennent des travaux de pratique professionnelle, qui sont effectués sous le contrôle du conseil de l'ordre et sous la direction et la responsabilité d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, maître de stage.

Au cours des deuxième et troisième années de formation, le stagiaire doit accomplir un stage auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

Les travaux de pratique professionnelle s'effectuent dans le cadre d'une collaboration effective et régulière au sein d'un ou plusieurs cabinets d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque le stagiaire n'a pas trouvé de stage dans un cabinet d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il appartient au président du conseil de l'ordre de désigner, à cette fin, un avocat. Ce dernier ne peut, sans motif légitime, refuser d'être maître de stage. Les difficultés nées de l'application du présent alinéa sont soumises à l'arbitrage du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.

L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué. Cette modification est mentionnée au registre prévu à l'article 7.

Article 11

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1999 au 23 mai 2016

Le stagiaire ne peut se substituer au maître de stage dans les actes de sa fonction. Toutefois, il peut, s'il n'est pas inscrit sur la liste du stage d'un barreau, présenter des observations orales devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel en présence de son maître de stage et sous le contrôle et la responsabilité de ce dernier, avec l'autorisation du président de la formation devant laquelle il se présente.

Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 9.

La rémunération du stagiaire est fixée à l'amiable ou, à défaut, par le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conformément aux accords ou usages mentionnés au deuxième alinéa.

Article 12

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1999 au 1er septembre 2020

Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte, à l'achèvement du stage et au moins chaque année , ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire.

Une copie du dossier de stage est communiquée au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 13

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1999 au 1er septembre 2020

Le maître de stage ou le stagiaire avise le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. Le conseil de l'ordre porte ces modifications sur le registre prévu à l'article 7.

Article 14

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1999 au 1er septembre 2020

La personne admise à la formation ne peut suspendre celle-ci pendant plus de trois mois sans motif légitime.

Article 15

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1999 au 1er septembre 2020

La personne admise à la formation est radiée du registre prévu à l'article 7 par décision du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si elle fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ou si elle suspend sa formation sans motif légitime pendant plus de trois mois.

Elle peut être radiée si elle méconnaît gravement les obligations de la formation ou si elle commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Dans tous les cas, la décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé.

En cas de réinscription, l'intéressé conserve le bénéfice des périodes de formation accomplies.

Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'Etat.

Article 16

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1999 au 1er septembre 2020

A l'issue de la formation, un certificat de fin de formation est délivré aux stagiaires qui ont satisfait à l'ensemble de leurs obligations par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le certificat de fin de formation mentionne la durée du service effectué, la nature des fonctions occupées et les observations du maître de stage sur les conditions dans lesquelles le stagiaire s'est acquitté de sa mission.

Si le conseil de l'ordre estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé.

La décision du conseil de l'ordre est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'Etat.
Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 17

Modifié, en vigueur du 23 décembre 1999 au 23 mai 2016

L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.

Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

L'examen comporte des épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.

Les personnes mentionnées à l'article 4 subissent deux épreuves écrites qu'elles choisissent dans les conditions suivantes : soit la rédaction d'un mémoire devant le Conseil d'Etat et celle d'un mémoire devant la Cour de cassation, soit la rédaction d'un de ces deux mémoires, à leur choix, et celle d'une consultation juridique portant sur une affaire relevant de la juridiction supérieure non concernée par le mémoire. Elles sont dispensées des épreuves orales, à l'exception de celle portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.

Sous réserve des dispenses prévues à l'article 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 18

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1991 au 5 août 2019

L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est subi devant un jury qui choisit les sujets des épreuves.

Le jury est composé comme suit :

- un conseiller d'Etat ;

- un conseiller à la Cour de cassation ;

- un professeur d'université, chargé d'un enseignement juridique ;

- trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le jury est présidé alternativement par le conseiller d'Etat et par le conseiller à la Cour de cassation.

Le jury du premier examen sera présidé par le conseiller d'Etat. Le président et les membres du jury sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseiller d'Etat est désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, le conseiller à la Cour de cassation sur proposition du Premier président de la Cour de cassation, le professeur d'université chargé d'un enseignement juridique sur proposition du ministre chargé des universités et les trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil de l'ordre.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Article 18-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2012

La formation continue prévue par l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations, habilitées par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dispensées par des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des établissements d'enseignement ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de trente jours.

Article 18-2

En vigueur depuis le 1er janvier 2012

Au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, chaque avocat en exercice déclare au secrétariat du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le nombre d'heures de formation continue dont il peut justifier au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise les formations suivies ou dispensées, les activités prises en compte à titre d'équivalence ainsi que les heures correspondantes. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration.

Le conseil de l'ordre contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 19

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1991 au 1er septembre 2024

Sans préjudice des dispositions relatives à la nomination des avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, les nominations d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.
Chapitre Ier : Nomination sur présentation.

Article 20

En vigueur depuis le 30 octobre 1991

Le candidat à la succession d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.

Article 21

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1991 au 23 mai 2016

La demande de nomination est présentée au procureur général près la Cour de cassation.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat, ainsi que, lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, d'un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de ses revenus et d'un budget prévisionnel.

Article 22

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1991 au 23 mai 2016

Le procureur général près la Cour de cassation recueille l'avis motivé du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le conseil de l'ordre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.

Article 23

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1991 au 23 mai 2016

Le procureur général près la Cour de cassation transmet le dossier, avec son avis motivé et celui du premier président de la Cour de cassation, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui le communique au vice-président du Conseil d'Etat afin de recueillir son avis motivé.
Chapitre II : Nomination dans un office vacant ou dans un office créé

Article 24

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1991 au 23 mai 2016

Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 25

Modifié, en vigueur du 1er mai 2009 au 23 mai 2016

Les nominations aux offices vacants ou créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l'article 28.
Nota

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition de nominations aux offices vacants d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation).

Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de proposition aux offices vacants d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).

Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de proposition aux offices vacants d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Article 26

Modifié, en vigueur du 1er mai 2009 au 23 mai 2016

La garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office ainsi que, pour les offices vacants, le montant de l'indemnité. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 27

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1991 au 23 mai 2016

Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la Cour de cassation.

La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, lorsque le candidat doit contracter un emprunt, d'un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances.

Le procureur général près la Cour de cassation, après avoir recueilli l'avis motivé du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 22, transmet avec son avis motivé et celui du premier président de la Cour de cassation le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, qui le communique au vice-président du Conseil d'Etat, afin de recueillir son avis motivé.

Article 28

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1991 au 23 mai 2016

La commission instituée à l'article 25 est composée comme suit :

- un conseiller d'Etat ;

- un conseiller à la Cour de cassation ;

- deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

La commission est présidée alternativement par le conseiller d'Etat et par le conseiller à la Cour de cassation.

La première commission sera présidée par le conseiller d'Etat.

Le président et les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseiller d'Etat est désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, le conseiller à la Cour de cassation sur proposition du premier président de la Cour de cassation et les deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil de l'ordre.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 29

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1991 au 23 mai 2016

Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 30

Modifié, en vigueur du 30 octobre 1991 au 23 mai 2016

En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 26, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 27 à 29.

Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
Chapitre III : Entrée en fonction.

Article 31

En vigueur depuis le 30 octobre 1991

Dans le mois de leur nomination, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prêtent serment devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation en ces termes :

"Je jure, comme avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui auront prêté serment avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir prononcé selon la nouvelle formule.
Titre V : Dispositions diverses et transitoires.

Article 32

En vigueur depuis le 30 octobre 1991

Pour l'appréciation des conditions de pratique professionnelle prévues à l'article 4, il sera tenu compte de la durée d'exercice de la profession de conseil juridique accomplie avant le 1er janvier 1992.

Article 33

En vigueur depuis le 23 décembre 1999

Par dérogation à l'article 1er, peuvent être nommées à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :

1° Les personnes qui remplissaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret les conditions requises pour exercer cette profession ;

2° Les personnes en cours de stage à cette même date qui auront subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ces personnes poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date.

Article 34

En vigueur depuis le 30 octobre 1991

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 30 octobre 1991 au 23 mai 2016

Les articles 1er à 18, 32 et 33 entreront en vigueur le 1er janvier 1992.

Article 36

En vigueur depuis le 30 octobre 1991

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

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