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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment son article 5-2 ;
Vu la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, notamment son article 53 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 mai 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le dossier unique de personnalité est conservé au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur jusqu'à ses dix-huit ans révolus.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, lorsqu'une procédure ouverte à l'encontre d'un mineur est encore en cours à sa majorité, le dossier unique de personnalité est conservé jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond.
Il est également conservé après la majorité de l'intéressé :
1° Jusqu'au terme du suivi d'une mesure éducative ou d'une sanction éducative ordonnée en application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée ;
2° Lorsque le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines en application de l'article 20-9 de la même ordonnance.
Le dossier unique de personnalité est détruit à l'issue des délais de conservation mentionnés aux articles 1er et 2.
Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin