TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Ce cadre d'emplois comprend les grades de professeur d'enseignement artistique de classe normale et de professeur d'enseignement artistique hors classe.
1. Musique et danse;
2. Art dramatique;
3. Arts plastiques.
Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions suivant leur spécialité:
a) Pour les spécialités Musique et danse et Art dramatique, dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées;
b) Pour la spécialité Arts plastiques, dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat. Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.
Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique.
Ils assurent la direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l'Etat et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des écoles de musique non agréées et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat.
TITRE II
MODALITES DE RECRUTEMENT
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 1o de l'article 39 de ladite loi.
1o Pour la spécialité Musique et danse, à un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat;
2o Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres et sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée;
3o Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée;
4o A un concours interne sur épreuves ouverts, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et aux assistants d'enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Ces concours sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également les listes d'aptitude.
TITRE III
NOMINATION, FORMATION INITIALE
ET TITULARISATION
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'une durée de deux mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent un stage pratique d'une durée d'un mois au moins qui ne peut être accompli auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
pour une durée de six mois.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 et de trois mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon de la classe normale du grade de professeur d'enseignement artistique.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaires, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base:
a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu;
b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans;
2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans;
3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de professeur d'enseignement artistique doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
TITRE IV
AVANCEMENT
Le grade de professeur d'enseignement artistique hors classe comprend six échelons.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
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TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade,
l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique,
l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes pédagogiques et artistiques, de leur efficacité et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI
CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants:
1o Professeurs des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique;
2o Professeurs des écoles de musique recrutés conformément aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 1981 ou de l'article 7 de l'arrêté du 12 juin 1969;
3o Professeurs des écoles municipales des beaux-arts contrôlées par l'Etat portant le titre d'école régionale des beaux-arts ou d'école municipale des beaux-arts.
ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 26 et 28, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi.
Cette commission comprend:
1o Trois élus désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales;
2o Trois fonctionnaires territoriaux occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 26 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux;
3o Trois personnalités désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes et parmi les membres des inspections générales compétentes proposés par le ministre chargé de la culture.
Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives,
chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.
La commission statue à la majorité des membres présents.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.
Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie de l'avis de l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration et des pièces justificatives relatives à leur diplôme, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimée recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 32, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.
Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire intéressé soit intégré dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ou, le cas échéant, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Ceux des fonctionnaires qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, ne rempliraient pas les conditions fixées aux articles 26 à 30 ci-dessus peuvent conserver leur emploi à titre personnel.
Toutefois, ils peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois avant le 31 août 1995 s'ils remplissent les conditions pour se présenter aux concours externes.
Les professeurs qui auront obtenu pendant cette période le certificat d'aptitude de professeur peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans les conditions prévues aux articles 34 et 37 du présent décret.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, s'ils avaient cette qualité.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES