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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur,



Vu le code des communes ;



Vu le code du service national ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions, et notamment ses articles 63 et 64 ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;



Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;



Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;



Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;



Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;



Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture ;



Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2024

Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de professeur d'enseignement artistique de classe normale et de professeur d'enseignement artistique hors classe.

Article 2

En vigueur depuis le 13 octobre 2006

Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :

1° Musique ;

2° Danse ;

3° Art dramatique ;

4° Arts plastiques.

Les spécialités Musique, Danse et arts plastiques comprennent différentes disciplines.

Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l'Etat.

Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat.

Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures.

Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique.

Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Article 3

Modifié, en vigueur du 4 septembre 1991 au 1er janvier 2024

Le recrutement en qualité de professeur d'enseignement artistique intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er avril 2012 au 1er janvier 2024

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres avec épreuve ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés.

2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés obtenu dans la discipline Art dramatique ;

3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;

4° A un concours interne ouvert, pour 20 % des postes à pourvoir, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées au sixième alinéa du même article aux assistants d'enseignement artistique justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Dans la spécialité arts plastiques, le concours mentionné au 4° est un concours sur épreuves et, dans les autres spécialités mentionnées à l'article 2, un concours sur titres et épreuves.

Les formations ou diplômes permettant de participer au concours mentionné au 4° dans les spécialités art dramatique et musique, ainsi que les diplômes le permettant dans la spécialité danse, sont précisés par décret.

Les concours externes et internes sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

Article 5

En vigueur depuis le 1er avril 2012

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans les grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe ou d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5. L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

Nota

Décret n° 2009-1724 du 30 décembre 2009 art. 16 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être recrutés en qualité de professeur d'enseignement artistique stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés professeurs d'enseignement artistique stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

Nota

Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.

Article 9

En vigueur depuis le 4 septembre 1991

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés professeurs d'enseignement artistique stagiaires, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée de six mois.

Article 10

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné aux articles 8 et 9 par décision de l'autorité territoriale. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 et de trois mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9.

Article 11

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

Article 11-1

En vigueur depuis le 28 septembre 2017

Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 12

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 13

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 14

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 15

En vigueur depuis le 1er juillet 2008

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 17

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale comprend neuf échelons.

Le grade de professeur d'enseignement artistique hors classe comprend huit échelons.

Nota

Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 18

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Professeur d'enseignement artistique hors classe

8e échelon -

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans 6 mois

Professeur d'enseignement artistique de classe normale


9e échelon

-

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans 6 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois
Nota

Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 19

En vigueur depuis le 2 juin 2008

Peuvent être nommés au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les professeurs d'enseignement artistique de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade.

Article 20

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les fonctionnaires promus au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe en application des dispositions de l'article 19 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade de professeur d'enseignement
artistique de classe normale

SITUATION
dans le grade de professeur d'enseignement
artistique hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 21

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2024

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans les conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.

Article 25

En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 37

En vigueur depuis le 4 septembre 1991

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 41

En vigueur depuis le 4 septembre 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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