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La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer,

Vu le code de procédure civile, notamment son article 751 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

En vigueur depuis le 1er septembre 2021

Lorsque la demande en justice est formée par assignation devant le tribunal judiciaire, la communication de la date de première audience se fait selon les modalités prévues au présent arrêté.

Sous réserve des dispositions relatives à la procédure écrite ordinaire prévues au chapitre II, elle se fait par tout moyen.

Nota

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Article 2

En vigueur depuis le 24 décembre 2020

Lorsque la communication de la date est sollicitée par téléphone ou par télécopie, elle est obtenue auprès du greffe des services civils.

Article 3

En vigueur depuis le 1er septembre 2021

La date d'audience peut être obtenue au moyen d'un courrier électronique.
Elle peut être également communiquée par voie électronique, au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice.
Elle peut également être communiquée au moyen du système de communication électronique mentionné à l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires.

Nota

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Chapitre II : Modalités de communication de la date de la première audience en procédure écrite ordinaire

Article 4

En vigueur depuis le 1er septembre 2021

En procédure écrite ordinaire, la date de l'audience est sollicitée au moyen du système de communication électronique défini par l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires.
La demande peut toutefois être formée par tout moyen lorsque :
1° Le demandeur, dispensé de l'obligation de représentation, n'a pas constitué avocat ;
2° La date ne peut être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite.

Nota

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Article 5

En vigueur depuis le 24 décembre 2020

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

En vigueur depuis le 24 décembre 2020

Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2020.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

J.-F. de Montgolfier

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

E. Berthier

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