«Art. L. 122-46. - Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
«Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.
«Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
«Art. L. 122-47. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46.
«Art. L. 122-48. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents.»
«Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L. 122-46, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires.»
«Pour les actions qui naissent du dernier alinéa de l'article L. 123-1 exercées en faveur d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de l'intéressé.»
«Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail et aux quatre derniers alinéas de l'article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière,
celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.»
«Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel.»
«Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération:
«1o Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces,
imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers;
«2o Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
«Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.»
«Art. L. 742-8. - Les dispositions de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 sont applicables aux marins.» II. - L'article L. 771-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«L'article L. 122-46 et le dernier alinéa de l'article L. 123-1.» III. - A l'article L. 772-2 du code du travail, après les mots: «les dispositions», sont insérés les mots: «de l'article L. 122-46, du dernier alinéa de l'article L. 123-1».
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 773-2 du code du travail, après la référence «L. 122-31», sont insérés les mots «et L. 122-46; chapitre III: dernier alinéa de l'article L. 123-1».
«Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46 et L.
122-47 du présent code.»