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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 131-7 ;

Vu le code pénal ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Section 7 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone., Art. R131-31, Art. R131-32, Art. R131-33, Art. R131-34, Art. R131-35, Art. R131-36, Art. R131-37

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Section 6 : Intoxications par le monoxyde de carbone., Art. R*152-11

Article 3

En vigueur depuis le 30 novembre 2008

Les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-33 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2009.

Article 4

En vigueur depuis le 30 novembre 2008

I. ― Pour les appareils n'utilisant pas un gaz combustible ou un hydrocarbure liquéfié, les dispositions de l'article R. 131-34 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent dans les constructions existantes à compter du 1er juillet 2010.
II. ― Pour les installations de ventilation mécanique contrôlée mises en service antérieurement au 9 août 1989, les dispositions de l'article R. 131-33 du code de la construction et de l'habitation entrent en application à compter du 1er juillet 2010.
Toutefois, un dispositif de sécurité collective est installé sans délai lorsqu'il est constaté, lors de la vérification périodique du bon fonctionnement d'une installation collective de ventilation mécanique contrôlée-gaz, qu'en cas d'arrêt de l'extracteur l'évacuation des fumées par tirage naturel n'est pas assurée et que certains appareils à gaz restent en fonctionnement.

Article 5

En vigueur depuis le 30 novembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

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