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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-13 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 5 novembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 10 novembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues par les articles 2 à 7.

Article 2

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

La communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen.

Article 3

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Article 4

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Par dérogation à l'article R. 222-25 du code de justice administrative, le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sans audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du même code.

Article 5

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement.

Article 6

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. Lorsqu'une partie n'est pas représentée par un avocat et n'utilise ni l'application informatique ni le téléservice mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de justice administrative, la notification peut être valablement accomplie par tout moyen de nature à en attester la date de réception.

Article 7

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Par dérogation à l'article R. 776-27 du code de justice administrative, les jugements relatifs aux mesures mentionnées à l'article R. 776-1 du même code prises à l'encontre des étrangers placés en centre de rétention administrative ne sont pas prononcés à l'audience. Le dispositif du jugement est notifié dans les meilleurs délais.

Article 8

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

En vigueur depuis le 20 novembre 2020

Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur au lendemain du jour de sa publication sur tout le territoire de la République.

Fait le 18 novembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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