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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 95 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 10 octobre 2019 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 90
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 91
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991Art. 117-1
- Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991Art. 1
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993Art. 39
- Décret n°96-887 du 10 octobre 1996Art. Annexe
I. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
II. − Les dispositions des articles 1er et 6 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2020.
III. − Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux conventions locales relatives à l'aide juridique conclues à compter du 1er janvier 2020.
IV. − Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret, les conventions dont la prise d'effet est prévue au 1er janvier 2020 peuvent être conclues jusqu'au 31 juillet de l'année de leur prise d'effet.
V. − Les protocoles conclus et homologués par un arrêté du garde des sceaux avant le 1er janvier 2020 en application des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.
VI. − Les conventions relatives à l'organisation matérielle de la garde à vue et de la retenue douanière conclues en application de l'article 132-20 du même décret demeurent régies jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Fait le 30 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin